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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY02232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY02232


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Baptiste A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000089 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Prémilhat (Allier) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce plan classe la parcelle cadastrée ZI 61 dont il est propriétaire en zone non constructible, et, à titre subsidiaire, au

remboursement de tous les frais de viabilisation de cette parcelle ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Baptiste A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000089 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Prémilhat (Allier) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce plan classe la parcelle cadastrée ZI 61 dont il est propriétaire en zone non constructible, et, à titre subsidiaire, au remboursement de tous les frais de viabilisation de cette parcelle ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ou, subsidiairement, de condamner la commune de Prémilhat à lui rembourser ces frais ;

Le requérant soutient que la délibération attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle procède au classement de la parcelle cadastrée ZI 61 qui lui appartient en zone non constructible, alors que cette parcelle faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone constructible au plan d'occupation des sols et que les terrains voisins ont été classés en zone constructible ; que la délibération est également entachée de détournement de pouvoir, du fait de ce classement des terrains voisins, qui révèle une discrimination constitutive d'une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, et du fait que les services de la mairie ne l'ont pas informé de la possibilité de prorogation du certificat d'urbanisme dont il bénéficiait ou de la possibilité de déposer une demande de permis de construire avant l'adoption du plan local d'urbanisme ; que la délibération est également entachée d'un vice de procédure ; qu'en effet il est domicilié sur le territoire d'une commune voisine et n'a pas été informé de l'existence de permanences en mairie ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite le remboursement de tous les frais de viabilisation de son terrain, celui-ci n'ayant désormais qu'une simple valeur agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 11 juin 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Prémilhat (Allier) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce plan classe la parcelle cadastrée ZI 61 dont il est propriétaire en zone non constructible, et, à titre subsidiaire, au remboursement de tous les frais de viabilisation de cette parcelle ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ; qu'il n'est pas contesté que la publicité de l'enquête publique a été réalisée conformément à ces dispositions ; que la circonstance que M. A ne réside pas dans la commune de Prémilhat est sans incidence sur la régularité des mesures de publicité qui ont été effectuées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Prémilhat a notamment pour objectif de recentrer l'urbanisation autour des trois centres historiques anciens de la commune, de limiter l'urbanisation linéaire le long des voies publiques et de préserver l'activité agricole ; que, conformément à ce parti d'urbanisme, s'agissant du secteur dit de Combe Barre, dans lequel se situe la parcelle litigieuse, la commune a entendu se borner à combler les dents creuses situées entre les parcelles bâties ; que, pour ce faire, des zones Ub d'une superficie limitée ont été créées, définies comme des zones périphériques de densité moyenne, lesquelles coexistent avec des secteurs Nha, correspondant à des parcelles bâties et définis comme des secteurs naturels protégés à caractère habité ; que la plus grande partie de la parcelle litigieuse, bordée au nord-ouest par un secteur Nha et au nord-est par une zone Ub, a fait l'objet d'un classement en zone agricole A ; qu'une petite portion, d'une largeur réduite, de cette parcelle, permettant de raccorder à la route départementale 993 la partie ayant ainsi été classée en zone A, a été intégrée audit secteur Nha, qu'elle traverse jusqu'à cette route ; que la parcelle de M. A se rattache à un vaste secteur rural, dont l'intérêt pour l'agriculture n'est pas contesté ; qu'elle n'est pas située dans une dent creuse ; que, si elle supporte une construction, de l'aveu même de M. A, celle-ci a été édifiée sans permis de construire ; que, dans ces conditions, quand bien même ladite parcelle aurait précédemment fait l'objet d'un classement en zone constructible au plan d'occupation des sols et pourrait être facilement desservie par les réseaux publics, en procédant à son classement, principalement en zone A et, accessoirement, en secteur Nha, le conseil municipal de la commune de Prémilhat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le classement en zone inconstructible de la parcelle litigieuse repose sur des considérations d'urbanisme ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 16 décembre 2009 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée ZI 61 dont il est propriétaire en zone non constructible ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que le requérant ne conteste pas le motif d'irrecevabilité, tiré de l'absence de demande préalable qui a été opposé par le Tribunal à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Prémilhat à lui rembourser les frais qu'il a engagés pour la viabilisation de son terrain ; qu'en conséquence, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baptiste A et à la commune de Prémilhat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY02232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02232
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly02232 ?
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