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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY01807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01807


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE, dont le siège est 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) ;

La SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900212 du Tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2010 qui, à la demande de la société ChalonBrico, a annulé la décision du 7 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire lui a accordé l'autorisation de créer un centre comm

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE, dont le siège est 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) ;

La SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900212 du Tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2010 qui, à la demande de la société ChalonBrico, a annulé la décision du 7 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire lui a accordé l'autorisation de créer un centre commercial dans la zone d'aménagement concerté des Portes du Grand Chalon, sur le territoire de la commune de Champforgeuil ;

2°) de rejeter la demande de la société ChalonBrico devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les moyens qu'elle a développés dans chacun de ses mémoires en défense ne sont pas analysés ; que le Tribunal n'a également pas analysé les conclusions du rapporteur public, lequel a proposé le rejet de la demande ; qu'en outre, la motivation du jugement est insuffisante et contradictoire ; que le Tribunal n'a pas examiné ses moyens de défense sur la question des densités commerciales ; que les niveaux des densités commerciales ne pouvaient, à eux-seuls, justifier l'annulation, sans examen des autres critères retenus par la commission départementale d'équipement commercial ; que les motifs qui ont été retenus par le Tribunal pour annuler l'autorisation attaquée sont manifestement erronés ; qu'en se dispensant d'analyser l'ensemble des effets du projet pour limiter son contrôle au constat de l'augmentation de la densité commerciale, le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce ; que la densité commerciale ne constitue plus un critère déterminant, dès lors que différentes circonstances peuvent être de nature à permettre de compenser le niveau de densité commerciale et d'écarter d'emblée tout risque de déséquilibre ; que le projet litigieux n'est pas susceptible de déséquilibrer le commerce local et, en toute hypothèse, présente de nombreux effets positifs ; qu'aucun élément ne peut permettre de considérer que le niveau d'équipement de l'agglomération de Chalon-sur-Saône ne serait pas comparable à celui des agglomérations de même taille ; que les niveaux de densité commerciale constatés en l'espèce ne sont pas dirimants ; qu'en outre, les chiffres doivent être relativisés, dès lors que le magasin Bricoman est déjà existant et sera simplement fermé et transféré ; que tout risque de déséquilibre peut être écarté, dès lors que le projet n'entraînera qu'un prélèvement limité sur le commerce traditionnel, compte tenu de la progression du secteur du bricolage, particulièrement dans la zone de chalandise, et de la croissance démographique dans cette zone, qui entraînent une croissance naturelle du marché, de la limitation de l'évasion commerciale, du chiffre d'affaires qui devrait être prélevé en dehors de la zone de chalandise et du marché disponible ; que la circonstance que le projet pourrait concurrencer des grandes surfaces spécialisées ou généralistes n'est pas susceptible de justifier l'annulation de l'autorisation ; qu'aucun abus de position dominante n'est démontré ; qu'au surplus, les trois enseignes Leroy Merlin, Bricoman et Weldom sont détenues par des sociétés différentes et exploitées de façon totalement autonome ; qu'aucun abus de position dominante ne peut être retenu quand les conditions de concurrence sont effectives, ce qui est le cas en l'espèce, de nombreuses enseignes spécialisées concurrentes, ainsi que de grandes surfaces généralistes, existant dans la zone ; que la commission départementale d'équipement commercial n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le projet aurait un effet positif sur la concurrence ; que le contexte local a pu valablement être pris en compte par cette commission pour autoriser le projet ; qu'aucun des autres moyens de la demande de la société ChalonBrico n'est fondé ; qu'en effet, le préfet, qui était empêché, a pu régulièrement se faire représenter par le secrétaire général de la préfecture lors de la séance du 7 novembre 2008 ; que ce dernier disposait d'un arrêté de délégation du 5 mai 2008, publié ce même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant de représenter le préfet en cas d'empêchement ; que, s'agissant de la composition du dossier de demande, le moyen tiré de ce que le nombre de places de stationnement prévu ne serait pas clairement précisé manque en droit et en fait ; que la zone de chalandise, délimitée à partir d'un temps d'accès de 25 minutes, a été correctement définie ; que les communes de Monceau-les-Mines et Mâcon, situées à un temps de trajet compris entre 46 et 52 minutes, ne pouvaient être incluses dans cette zone ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré, ni même allégué, que la délimitation de la zone de chalandise a pu avoir la moindre incidence sur l'analyse de l'impact du projet ; que le dossier mentionne les projets autorisés, mais non encore réalisés, et notamment l'autorisation accordée le 10 novembre 2006 à la société ChalonBrico ; que le dossier justifie de la maîtrise foncière du terrain, qui appartient à la société l'Immobilière Bernard, à M. David et à la commune de Champforgeuil ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le vice allégué aurait entraîné une appréciation erronée de la commission départementale d'équipement commercial ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'autorisation attaquée manque en droit et en fait ; que le dossier de la demande précise bien le nombre d'emplois susceptibles d'être fragilisés par le projet ; que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a abrogé les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'environnement qui imposaient, dans certains cas, la réalisation d'une enquête publique ; que la méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoquée, les dispositions de cet article ne concernant que la question de la délivrance du permis de construire ; que le projet comporte des effets positifs, que la commission a pris en compte pour justifier sa décision, tenant à la création d'emplois, à l'amélioration des conditions de travail des salariés, à l'aménagement du territoire, grâce au rééquilibrage des pôles commerciaux de l'agglomération, à la modernisation des équipements commerciaux et la satisfaction des besoins des consommateurs, et enfin à son intégration dans le paysage et à la valorisation du secteur ; que la commission départementale d'équipement commercial n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en autorisant le projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour la société ChalonBrico, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ChalonBrico soutient que la requérante n'est pas fondée à soutenir que seul l'abus de position dominante est condamnable ; qu'il suffit de prendre en compte le simple risque de position dominante ; qu'en l'espèce, les enseignes Leroy Merlin, Weldom et Bricoman relèvent d'un même groupe, qui détient actuellement 32,43 % des surfaces de vente des grandes surfaces spécialisées en matière de bricolage dans la zone de chalandise, et détiendraient 55 % de ces surfaces après mise en oeuvre du projet ; que, subsidiairement, elle reprend ses moyens de première instance ; que le dossier de demande est contradictoire quant au nombre de places de stationnement prévu, ce qui n'a pas permis à la commission départementale d'équipement commercial de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il ne s'agit pas d'un élément subsidiaire, la surface des stationnements étant plafonnée par l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de l'importance du projet, d'une surface de vente totale de 39 930 m², la zone de chalandise aurait dû être définie à partir d'un temps d'accès de 45 minutes ; que, compte tenu de la différence avec la zone de chalandise qui a été définie, l'appréciation de la commission départementale d'équipement commercial a nécessairement été faussée ; que le dossier mentionne lui-même que la commune de Monceau-les-Mines et l'agglomération de Macon, qui comportent des grandes surfaces, se situent à respectivement 39 et 40 minutes ; qu'outre l'appréciation de la commission, la proportionnalité des mesures compensatoires prévues a également été faussée ; qu'elle maintient ses griefs s'agissant de l'absence de validité des titres invoqués, pour les terrains appartenant à M. David et à la commune de Montforgeuil ; qu'il y a un risque d'écrasement du petit commerce, le secteur du bricolage n'ayant plus désormais la même potentialité de croissance qu'au début des années 2000, date d'introduction des 35 heures ; que, compte tenu des densités commerciales, les effets positifs du projet sont insuffisants ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que seulement six emplois seront détruits ; qu'il existe déjà au nord de Chalon un centre commercial ; que la croissance de la population dans la zone de chalandise est modeste ; que les avantages attendus du projet ne sont donc pas susceptibles de compenser l'important déséquilibre commercial ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour la société requérante ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit la société ChalonBrico le 11 mai 2011, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bolleau, représentant la Selarl Concorde Avocats, avocat de la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 25 mai 2010, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire a accordé à la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE l'autorisation de créer un centre commercial dans la zone d'aménagement concerté des Portes du Grand Chalon, sur le territoire de la commune de Champforgeuil ; que cette société relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué que ce jugement ne comporte pas l'analyse des moyens de fond qui ont été soulevés en défense par la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE ; qu'à supposer même que le Tribunal pouvait se dispenser d'analyser les moyens qui sont sans rapport avec le motif d'annulation qu'il a retenu, en tout état de cause, il n'a pas répondu, dans les motifs du jugement, à tous les moyens de défense de la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE en rapport avec ce motif, s'agissant notamment du moyen tiré du fait que le secteur d'activité en cause est en pleine progression, ce qui est de nature à permettre de relativiser les chiffres de densité commerciale, et du moyen tiré de ce que le projet présente un avantage important en termes d'aménagement du territoire ; que, dès lors, en l'absence de réponse dans les motifs du jugement aux moyens que le Tribunal s'est abstenu de viser, la société requérante est fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ce dernier doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ChalonBrico devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la demande de la société ChalonBrico comporte l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions, conformément à ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ChalonBrico, qui constitue une société par actions simplifiée, a valablement présenté sa demande en produisant un extrait KBis faisant apparaître le nom de son président, lequel tire des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce qualité pour agir en justice, de plein droit, au nom de la société ;

Considérant, en dernier lieu, que, si la société ChalonBrico n'exerce aucune activité commerciale, il est constant qu'elle a obtenu le 10 novembre 2006 une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, pour créer un magasin comportant une surface de vente de 3 840 m², à l'enseigne de M. Bricolage, sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, dans la zone de chalandise du projet litigieux, et s'est vue, à cette fin, délivrer un permis de construire, le 2 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, dès lors qu'aucun élément ne peut permettre d'affirmer que le projet de la société ChalonBrico serait abandonné, celle-ci, que le projet litigieux est susceptible de concurrencer, justifie d'un intérêt à agir ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1 en prenant en considération, notamment, l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 alors applicable du même code, définissant le contenu de la demande d'autorisation : La demande est accompagnée : / (...) 2° des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; / b) Marché théorique de la zone de chalandise ; / c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; / d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; / e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 752-9 alors applicable du même code : La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE a présenté une demande d'autorisation en vue de créer, au nord de l'agglomération de Chalon-sur-Saône, un ensemble commercial thématique, d'une surface de vente totale de 39 930 m², regroupant sur un même lieu un ensemble de magasins quasiment tous exclusivement consacrés à l'univers de la maison et au cadre de vie ; que, notamment, ce projet comporte deux magasins de bricolage, d'une surface de vente de 12 000 et 8 200 m², et 13 magasins d'équipement et d'aménagement de la maison, présentant une surface de vente totale de 17 430 m² ; qu'à l'appui de sa demande, la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE a délimité une zone de chalandise comprenant les communes situées à 25 minutes au plus en voiture du projet, alors même que, par ses dimensions particulières et son caractère thématique, l'ensemble commercial projeté est susceptible d'exercer une attraction sur une zone très sensiblement plus étendue ; que les graves lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise, qui ont notamment pour effet de minorer le nombre de communes concernées et la population intéressée par le projet, dans le document produit par le demandeur à l'appui de son dossier ne permettaient pas de regarder ce document comme constituant l'étude destinée à permettre d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ; que, par suite, en statuant, sans demander préalablement au pétitionnaire de compléter les données figurant dans son dossier, afin de tenir compte de la nécessaire modification de la zone de chalandise du projet, la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'illégalité ; que la société ChalonBrico est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la société ChalonBrico est fondée à soutenir que l'autorisation attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ChalonBrico, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE le versement d'une somme au bénéfice de la société ChalonBrico sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du 7 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire a accordé à la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE l'autorisation de créer un centre commercial sur le territoire de la commune de Champforgeuil est annulée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE et à la société ChalonBrico.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01807
Numéro NOR : CETATEXT000025040431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly01807 ?
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