Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour Mme Christine B, domiciliée Le Haut Village à Villard-Reymond (38250) ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600196 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2001 par lequel le 1er adjoint au maire de Villard-Reymond a délivré un permis de construire à M. et Mme A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 14 septembre 2005 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner la commune de Villard-Reymond à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B soutient que le permis contesté a été délivré le 21 avril 2001 ; que les formalités de publicité n'ayant pas été accomplies, il n'a pu devenir définitif ; que, dans ces conditions, elle présente un recours gracieux qui a été rejeté par décision implicite ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa requête était tardive comme ayant été enregistrée après l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que les premiers juges ont considéré, en effet, qu'il n'était pas établi que le permis de construire accordé à M. A n'avait pas été affiché en mairie pendant une période continue de deux mois, d'une part, et, d'autre part, que les attestations produites par le pétitionnaire établissaient, non seulement la réalité de l'affichage sur le terrain à partir du mois de mai 2001 et pendant une période supérieure à deux mois, mais également que le panneau d'affichage était lisible auprès de la voie communale longeant le terrain d'assiette de la construction ; que douze attestations ont été produites ; que toutefois leur valeur probante est sujette à caution ; que ces témoignages ont été établis plusieurs années après les faits ; qu'ils sont dépourvus de valeur probante ; que ces témoignages sont contredits par les attestations produites par la requérante ; que leur caractère erroné, sinon mensonger, résulte également des éléments produits par le pétitionnaire ; que Mme C a indiqué dans une conversation avec les gendarmes qu'elle faisait comme son voisin M. A, maire du village et n'avait pas non plus de panneau d'affichage ; que Mme Catherine K a également attesté n'avoir constaté aucun affichage au mois d'avril et au mois de mai 2011 ; qu'à supposer qu'un affichage ait été effectué, il était à 40 mètres de la voie communale, qu'il n'est pas établi que ses indications étaient visibles depuis le Chemin des Chalets ; qu'il est impossible à toute personne de voir le panneau situé à l'aplomb de la route ; que M. D atteste qu'à supposer que le panneau ait été mis en place, ses mentions ne pouvaient être lues à plus de 30 mètres ; que le délai de recours ne court pas si le panneau n'est pas visible depuis la voie publique ; que la requête était donc bien recevable devant le tribunal administratif ; que la Cour devra annuler le permis de construire délivré à M. A ; que par lettre du 23 mars 2006, elle a informé le Tribunal que l'adresse mentionnée sur la requête était erronée et, en outre, qu'elle était propriétaire d'une maison de village, ce qui lui conférait un intérêt pour agir ; que la construction de M. A est visible de sa maison ; qu'en l'espèce l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme impose au conseil municipal de désigner un autre de ses membres, lorsque le maire est intéressé à la délivrance d'un permis de construire ; que seul le conseil municipal est compétent en la matière ; qu'une délégation du maire à un adjoint est insuffisante ; que cette désignation doit intervenir par délibération spéciale ; qu'en l'espèce le permis de construire a été signé par M. F sans que les visas de l'arrêté mentionnent la délégation qui lui avait été accordée par le conseil municipal ; qu'ainsi le permis a été délivré par une autorité incompétente ; que le permis attaqué est illégal au vu de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le permis doit être refusé s'il n'existe pas de desserte de la parcelle d'assiette de la construction ; que l'accès de la parcelle de M. A doit se faire par la parcelle C 1165 propriété de la commune ; que malgré une délibération du mois de septembre 2000 ayant pour objet de consentir une servitude de passage sur les parcelles C 1237 et C 1239 et la désignation de Mme Colette E première adjointe pour signer les actes nécessaires à l'établissement de l'acte de concession de ladite servitude, aucun titre n'a été établi ; qu'à la date de la délivrance d'un permis de construire M. A ne disposait d'aucun titre juridique lui permettant d'exercer un droit de passage ; qu'on peut, par ailleurs, s'interroger sur la légalité de la délibération du 27 septembre 2000 approuvant la servitude de passage en cause alors que plusieurs membres du conseil municipal étaient intéressés à l'affaire et ont pris part à la délibération ; qu'il est évident que M. A était personnellement intéressé, et, s'il n'a pas pris part au vote, il a été le rapporteur du projet, dont il n'est pas contesté qu'il est à l'origine ; que sa participation à la délibération ne peut être regardée sans influence sur les résultats du vote, même si celui-ci a été acquis à l'unanimité ; que la délibération du 22 septembre 2000 est illégale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 1er février 2011 le mémoire en défense, présenté pour la commune de Villard-Reymond représenté par M. G, maire adjoint, désigné par délibération en date du 5 juillet 2010 tendant au rejet de la requête et, en outre à ce que Mme B soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Villard-Reymond soutient que c'est plus de trois ans après l'achèvement des travaux et cinq ans après la signature du permis que Mme B a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que ce recours s'inscrit dans une démarche procédurière de l'intéressée à l'encontre de la commune ; que le recours est tardif ; que ces modalités d'affichage du permis sur le terrain ont été parfaitement respectées ; que le registre d'affichage de la mairie de Villard-Reymond versé aux débats comporte une mention de l'affichage du permis litigieux, le 21 avril 2001 ; que s'agissant de l'affichage sur le terrain, l'artisan maçon, M. O, a produit une attestation sur l'honneur avoir disposé en bordure de la parcelle C 2 1237 un panneau SAM SE conforme à tous les autres ; qu'il indique que ce panneau a été déposé au mois de mai 2001 et enlevé en avril 2002 à la fin du chantier ; que l'architecte, M. P atteste également que le panneau d'affichage du permis était en place au mois de mai 2001 ; que les plans produits démontrent que celui-ci est en limite de la voie publique ; que la visibilité depuis la voie publique ne fait aucun doute ; que dans le même sens, on trouve une attestation de M. S H, de M. T H, de M. Dominique G et de Mme Evelyne G de M. I et Mme J; que M. Philippe K a également attesté dans le même sens ; qu'il en va de même des attestations de M. Alain L de Mme et de M. Maurice ; qu'ainsi il y a au dossier treize attestations qui apportent la preuve de l'affichage du permis sur le terrain conforme aux exigences de la loi ainsi qu'un affichage régulier en mairie ; que Mme B ne justifie d'aucun intérêt pour agir, alors qu'elle est domiciliée à Tassin, dans le département du Rhône ; que, de son côté l'appelante fait état de témoignages imprécis de Mme C qui évoque une conversation sans date précise et de sa soeur qui atteste qu'elle ne se souvient de rien ; que la pièce n° 7 n'est pas signée ; que l'attestation de M. N est sans intérêt ; que s'agissant de l'emplacement du panneau, l'attestation de M. O indique qu'il a été régulièrement posé ; que ces faits sont attestés par l'architecte également ; qu'il résulte des photographies que le panneau était placé en bordure de la propriété publique et que toute personne pouvait s'approcher à quelques centimètres pour le lire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 février 2011, le mémoire irrégulièrement présenté par M. et Mme A qui n'a pas été communiqué ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 avril 2011, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme A tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 euros du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent que Mme B n'expose aucun moyen nouveau à l'appui de sa requête ; qu'il est établi que le permis attaqué a fait l'objet d'un affichage en mairie le 21 avril 2001 et cet affichage a été continu pendant deux mois ; que l'affichage sur le terrain est une réalité établie par les pièces du dossier ainsi que le démontrent les attestations de M. O, artisan, de M. P architecte, de M. Q de M. L de M. Maurice , de Mme , de M. Philippe K, de Mme Anny de Maria, de M. I, de M. R, de Mme Evelyne G, de M. Dominique G, de M. S H, de M. T H ; que ces attestations laissent apparaître que le panneau était présent et visible, de la voie publique ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la tardiveté de la requête ; que les attestations produites par Mme B ne sont pas probantes ; que Mme Catherine K ne se souvient de rien ; que Mme C fait état d'une conversation avec M. H ; que toutefois MM. S et T H attestent chacun n'avoir pas eu de conversation avec Mme C au sujet du panneau d'affichage des époux A ; que l'appelante est animée par une certaine agressivité envers la commune ;
Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mme B qui persiste à soutenir que sa requête n'est pas tardive et que le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Romanet, avocat de Mme B, et celles de Me Bessy, représentant la société d'avocat HDPR-Avocats associés, avocat de la commune de Villard-Reymond ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que Mme B qui indique être propriétaire d'une résidence secondaire sur le territoire de la commune de Villard-Reymond à partir de laquelle la construction édifiée par M. et Mme A est visible relève appel du jugement en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 avril 2001 par le 1er adjoint au maire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 14 septembre 2005 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; et qu'aux termes des dispositions de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, si il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;
Considérant que, devant la Cour, Mme B ne conteste pas la régularité de l'affichage en mairie du permis litigieux ; qu'en revanche elle conteste la régularité de l'affichage du permis en cause sur le terrain d'assiette du projet ;
Considérant que la commune de Villard-Reymond a versé deux attestations qui indiquent clairement que le permis de construire délivré le 21 avril 2001, à M. et Mme A a été affiché en bordure de leur terrain surplombant la voie publique à compter du mois de mai 2001 et pendant toute la durée du chantier, soit jusqu'au mois d'avril 2002 ; que douze autres personnes ont certifié avoir vu le panneau d'affichage en cause revêtu de l'ensemble des mentions exigées par la réglementation en vigueur et parmi elles, trois personnes ont précisé qu'il était visible du Chemin des Chalets qui est une voie publique ; que, par ailleurs les photographies produites montrent que, compte tenu de la configuration des lieux, ledit panneau était facilement accessible depuis la voie communale à toute personne désirant en connaître le contenu ; que ces attestations qui ont valeur probante même si elles ont été établies après la naissance du présent litige, ne sont pas remises en cause par celles produites par la requérante, dont l'une est contestée par les personnes qu'elle met en cause et dont les deux autres, l'une d'elle émanant de sa soeur, ne démontrent pas que toute personne intéressée par le chantier en cause n'était pas à même de prendre connaissance des éléments nécessaires à l'exercice d'un recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Villard-Reymond qui n'est pas partie perdante soit condamnée à payer à Mme B les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme B à payer la somme de 1 200 euros à la commune de Villard-Reymond et la même somme à M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10LY01536 de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros à la commune de Villard-Reymond et la même somme à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine B, à la commune de Villard-Reymond et à M. et Mme Jean-Marie A.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.
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N° 10LY01536
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