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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY01483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01483


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SARL ARENA PARK FRANCE, dont le siège est situé 1 rue Ferré Hameau de Cissey à Merceuil (21190) ;

La SARL ARENA PARK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800772 en date du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 du maire de Merceuil refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la transformation d'une grange en habitation avec création d'une surface hor

s oeuvre nette de 330 m2 , ledit immeuble étant situé 13 rue Louis Courtot à ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SARL ARENA PARK FRANCE, dont le siège est situé 1 rue Ferré Hameau de Cissey à Merceuil (21190) ;

La SARL ARENA PARK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800772 en date du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 du maire de Merceuil refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la transformation d'une grange en habitation avec création d'une surface hors oeuvre nette de 330 m2 , ledit immeuble étant situé 13 rue Louis Courtot à Merceuil ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner la commune de Merceuil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ARENA PARK FRANCE soutient que la décision attaquée du 25 janvier 2008 qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entachée d'erreur de droit dès lors que l'obligation de respecter les distances de l'éloignement générée par la présence de deux exploitations agricoles voisines avait été neutralisée par une convention de servitude conclue le 8 octobre 2007 avec et ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait lui opposer des considérations liées aux exigences de la salubrité publique au demeurant non démontrées ; que la motivation retenue par le Tribunal administratif selon laquelle la convention de servitude n'avait pu avoir pour effet de priver l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors même que les signataires s'engagent à supporter les nuisances liées au voisinage, est critiquable ; qu'en l'espèce, ni la situation du projet ni ses caractéristiques, ni son importance ne peuvent justifier une décision de refus car il s'agit d'un aménagement destiné à l'habitation de personnes et en aucun cas d'accueillir des activités nuisantes ou polluantes ; que le projet est d'importance limitée et consiste en un simple aménagement intérieur d'un bâtiment existant avec une création minime de surface hors oeuvre nette ; que c'est en réalité exclusivement l'implantation du bâtiment a proximité des installations agricoles exploitées par le GAEC Bouteilley et la SCEA Gaugey qui a été retenue comme essentielle par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, dans la mesure ou le 5ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural prévoit qu'il est possible de déroger aux distances d'implantation par l'établissement d'une convention de servitude avec les exploitants agricoles, il ne pouvait lui être opposé les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont la valeur règlementaire est inférieure à celle de la loi ; que le maire a commis une erreur d'appréciation ; qu'il n'a pas été tenu compte par les premiers juges de la convention de servitude du 8 octobre 2007 ; qu'il n'y a aucune plainte des locataires ; que la fumière autorisée par un permis de construire du 1er septembre 2006 au profit du GAEC Bouteilley devra être fermée et sera soumise à l'arrêté du 1er septembre 2006 qui contient des prescriptions destinées à lutter contre les nuisances ; qu'il en va de même de la SCEA Gaugey ; qu'un constat d'huissier effectué au cours du 2ème semestre 2009 a constaté l'absence de nuisances ; qu'ainsi les premiers juges auraient dû sanctionner l'erreur d'appréciation commise par le maire ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 février 2011 le mémoire en défense présenté pour la commune de Merceuil tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SARL ARENA PARK France soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que avaient entrepris des travaux sans permis ; que devant le risque de poursuites pénales, ils ont sollicité un permis de construire qui leur a été refusé sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme le 23 février 2007 ; qu'ils ont alors pris contact avec leurs voisins afin d'obtenir une servitude sur la base de l'article L. 111-3 alinéa 5 du code rural ; qu'ils ont présenté une nouvelle demande de permis de construire au mois de décembre 2006, à l'exception de la piscine, en vue de la transformation d'une grange et réhabilitation de cette dernière ; que, par arrêté du 25 janvier 2008, le maire a rejeté cette demande ; que le Tribunal administratif de Dijon a été saisi ; que par jugement du 22 avril 2011 le tribunal administratif a rejeté la requête de la SARL ARENA PARK FRANCE ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société le maire n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant l'article R. 111-2 qui, selon elle, n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que l'article L. 111-3 du code rural autorisait ce projet ; qu'elle expose que la convention passée entre la société et les exploitations et installations classées situées à proximité permettrait de déroger aux principes posés par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'affirme la société, ce refus n'est pas basé sur l'article L. 111-3 du code rural ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme peut s'appliquer alors même que le projet se trouve à proximité d'un bâtiment agricole ; qu'il s'agit de prévenir les risques concernant la sécurité et la salubrité publique ; que l'article L. 111-3 du code rural a pour objet de protéger les exploitations agricoles contre le risque d'installations de nouveaux venus et notamment en ce qui concerne les possibilités d'extension des exploitations ; que la SARL ARENA PARK FRANCE ne peut se réfugier derrière la téhorie de la hiérarchie des normes, dès lors qu'il s'agit de textes distincts l'un de l'autre ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'applique à tout bâtiment agricole ou non ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; que la société soutient également que ces exploitations agricoles situées à proximité de son projet ne sont pas génératrices de nuisances ; que la commune a parfaitement motivé le refus de permis de construire par les nuisances que pourraient générer des problèmes de salubrité publique concernant l'enclavement du projet dans un ensemble agricole à vocation d'élevage ; que le projet se trouve à 15 mètres d'une stabulation appartenant à avec des vaches allaitantes et à 65 mètres d'une fumière avec fosse à lisier et à 70 mètres de l'élevage laitier de comportant cinquante vaches laitières ; que ces installations sont génératrices de nuisances : odeurs, mouches, bruits ; que les futurs occupants sont exposés à ces nuisances : qu'ainsi les conditions d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont réunies ; que l'article R. 111-2 est d'ordre public ; qu'il ne peut y être dérogé ; qu'il ne peut être toléré une fumière et une fosse à lisier à proximité de logements : que son application est parfaitement justifiée ; que la demande de régularisation ne portait pas sur la piscine qui se situe à 15 mètres de la fumière du GAEC Bouteilley ; que les premiers juges ont considéré à bon droit que l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 2011 le mémoire en réplique présenté pour la SARL ARENA PARK FRANCE qui persiste dans ses moyens et conclusions et produit de nouvelles pièces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- les observations de Me Barberousse, représentant la SARL ARENA PARK FRANCE, et de Me Gire, représentant la commune de Merceuil ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement en date du 22 avril 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de SARL ARENA PARK FRANCE qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de Merceuil du 25 janvier 2008 portant rejet de la demande de permis de construire n° 02140507B0020 qu'elle avait présentée en vue de l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant avec la création d'une surface hors oeuvre nette de 330 m2 , situé au 13 de la rue Louis Courtot ; que la SARL ARENA PARK FRANCE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL ARENA PARK FRANCE qui se prévaut d'une convention de servitude d'édification, conclue le 8 octobre 2007, avec le GAEC Bouteilley et la SCEA Gaugey, soutient que son projet pouvait s'implanter à des distances inférieures à celles prescrites par la réglementation des installations classées et par l'arrêté préfectoral du 24 mai 2006, auxquels sont soumises les exploitations agricoles voisines dédiées à l'élevage bovin, sans qu'y fasse obstacle l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la possibilité de dérogation offerte par le 5ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural dont la valeur législative doit prévaloir sur le caractère règlementaire des dispositions précitées du code de l'urbanisme et que le maire de Merceuil a commis une erreur de droit en lui opposant l'article R. 111-2 dudit code ;

Considérant que, si l'article L. 111-3 du code rural autorise sous certaines conditions une dérogation aux règles de distances entre habitations et installations agricoles, cette faculté ne prive pas l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire, du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de sécurité ou de salubrité publique du fait de l'implantation du projet a proximité d'autres installations, alors même que le pétitionnaire se serait engagé à supporter par convention, conclue en application de l'article L. 111-3 du code rural, les nuisances générées par le voisinage ; qu'ainsi la SARL ARENA PARK FRANCE n'est pas fondée a soutenir que le maire de Merceuil a commis une erreur de droit en fondant le refus de permis de construire attaqué sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que la SARL ARENA PARK FRANCE qui invoque un constat d'huissier établi au cours du deuxième semestre 2009 et la convention qu'elle a conclue avec les exploitations agricoles voisines, le 8 octobre 2007, fait état de l'absence de plainte de la part de ses locataires, de ce que la fumière autorisée par un permis de construire délivré le 1er septembre 2006 au GAEC Bouteilley sera entièrement couverte et devra respecter l'arrêté du 7 février 2005 en matière de lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs, de lutte contre le bruit et de prévention du déversement des eaux de nettoyage des installations ; que, par ailleurs, la SCEA Gaugey est soumise aux mêmes obligations ; que, toutefois, le constat d'huissier dont se prévaut la société, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, ne contredit pas le potentiel de nuisances générées par les exploitations agricoles voisines ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se trouve imbriqué dans un ensemble de bâtiments agricoles et se situe à 15 mètres de la stabulation du GAEC Gaugey qui comporte une trentaine de vaches allaitantes, à 65 mètres d'une fumière avec fosse à lisier et à 70 mètres de la salle de traite de l'élevage laitier du SCEA Bouteilley comportant une cinquantaine de vaches allaitantes ; que, dans ces conditions, et malgré les précautions qui ont pu être prises, l'existence de nuisances et d'inconvénients de toute nature doit être regardée, comme inhérente à la présence des deux exploitations agricoles susmentionnées ; qu'eu égard à l'importance du projet, le maire de Merceuil n'a pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer à la SARL ARENA PARK FRANCE le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARENA PARK FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SARL ARENA PARK FRANCE, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner cette société à verser à la commune de Merceuil une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01483 de la SARL ARENA PARK FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SARL ARENA PARK FRANCE versera la somme de 1 200 euros à la commune de Merceuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARENA PARK FRANCE et à la commune de Merceuil.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY01483

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01483
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly01483 ?
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