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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY02365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY02365


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Steven B et Mme Florence B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802165 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 5 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Sergy (Ain) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe en zone Ue la parcelle cadastrée C 91 qui leur appartient ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délib

ération ;

3°) de condamner la commune de Sergy à leur verser une somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Steven B et Mme Florence B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802165 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 5 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Sergy (Ain) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe en zone Ue la parcelle cadastrée C 91 qui leur appartient ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Sergy à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle cadastrée C 91 en zone Ue a pour but de favoriser l'intérêt particulier de la copropriété de l'ensemble immobilier La Charrière ; qu'en effet, à la suite d'accords clandestins, la commune a garanti à cette copropriété l'aménagement d'un espace public devant son bâtiment ; que cet intérêt particulier ne rejoint pas un quelconque intérêt général, la création de cette zone tampon ne pouvant intéresser que les seuls propriétaires dudit ensemble immobilier ; que la commune a reconnu qu'il s'agissait simplement de mettre à exécution un accord ; que ledit classement est, par suite, entaché de détournement de pouvoir ; que la parcelle litigieuse, à usage de jardin, participe, comme d'autres espaces libres, à l'identité du village, comme l'indique le rapport de présentation ; que, contrairement à ce que la commune de Sergy a soutenu devant le Tribunal, il existe des espaces verts dans le centre du village, ou à proximité, ainsi que le mentionne ce rapport et comme le démontrent les pièces qu'ils produisent ; que la commune ne peut donc soutenir que la densité de l'urbanisation nécessiterait l'aménagement d'espaces verts ; que, si la commune a également soutenu qu'il est nécessaire d'aérer l'urbanisation par la création de squares, le seul square prévu est celui à réaliser sur leur parcelle ; que, si la commune se réfère également au projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoit un maillage des cheminements et des espaces publics, cet objectif, qui concerne uniquement le problème de la mise en réseau des quartiers de Sergy-Gare, de Sergy-Haut, et de Sergy-Village, est parfaitement étranger au litige ; qu'au contraire le projet d'aménagement et de développement durable prévoit de concentrer le développement urbain autour du pôle principal de Sergy-Village ; que l'emplacement réservé L3, destiné à la réalisation de logements sociaux, ne justifie pas davantage le classement litigieux ; que, dans ces conditions, à titre subsidiaire, ils sont également fondés à soutenir que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la commune de Sergy, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, à titre principal, le conseil municipal a, par une délibération du 4 mai 2010, approuvé une modification du plan local d'urbanisme, qui classe la parcelle cadastrée C 91 en zone Ua ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ; que la requête ne répond pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que les requérants, qui se bornent à reprendre les moyens de première instance, ne critiquent pas le jugement du Tribunal, dont ils ne demandent même pas l'annulation ; que la requête est donc irrecevable ; que, subsidiairement, la délibération attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'en effet, si le projet immobilier de La Charrière a pris en compte la réalisation d'un futur square sur la parcelle litigieuse, cela ne signifie en aucun cas que cette réalisation a été envisagée pour ce projet, comme le montre d'ailleurs la modification précitée du plan local d'urbanisme, par laquelle le conseil municipal a renoncé au classement en secteur Ue ; que ce classement présente bien un intérêt urbanistique, s'agissant de réaliser des équipements publics en liaison avec une extension de l'habitat ; que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit d'organiser le développement urbain en aérant l'urbanisation par des chemins piétons et des squares ; qu'ainsi, le rapport de présentation envisage de créer un secteur Ue sur la parcelle litigieuse ; qu'en outre, cette parcelle est situé à proximité de l'emplacement réservé L3, prévu pour la réalisation de logement sociaux ; que l'emplacement réservé n° 31 a été défini, pour l'aménagement du square, sur la totalité de la parcelle ; qu'à lui-seul, cet emplacement réservé interdirait toute construction par les époux B et permettrait la réalisation du square ; que la délibération attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mai 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 mai 2011 ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. et Mme B, par lequel ceux-ci déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation de la délibération précitée du 5 février 2008 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 octobre 2011, l'instruction a été rouverte ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2011, le mémoire présenté pour la commune de Sergy, représentée par son maire, par lequel elle déclare accepter le désistement de M. et Mme B, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que le désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Steven B et Mme Florence B, et à la commune de Sergy.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY02365

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02365
Numéro NOR : CETATEXT000024910350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly02365 ?
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