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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY01873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY01873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2010 sous le n° 10LY01873, présentée pour M. Bruno B, demeurant ..., par Me Chaton ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0801155 et 0801255, en date du 3 juin 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mme A, le 5 mars 2008, par le maire de Dijon, pour la réalisation d'un bâtiment annexe à usage de buanderie et d'atelier ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de

Dijon à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2010 sous le n° 10LY01873, présentée pour M. Bruno B, demeurant ..., par Me Chaton ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0801155 et 0801255, en date du 3 juin 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mme A, le 5 mars 2008, par le maire de Dijon, pour la réalisation d'un bâtiment annexe à usage de buanderie et d'atelier ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Dijon à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que le permis de construire contesté, qui a pour objet de régulariser une construction faite en violation des termes d'un précédent permis, daté du 29 juin 1999, et à raison de laquelle Mme A a été pénalement poursuivie, a été pris en violation de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dijon, imposant, en fond de parcelle et par rapport à la limite séparative, un recul de 1,25 fois la hauteur sous sablière de la construction ; qu'en effet, les indications contenues dans le dossier de demande de permis, concernant la hauteur sous sablière du bâtiment litigieux, à son angle Nord-Est, et sa distance, au même point, par rapport à la limite séparative, sont fallacieuses ; que cette hauteur est de 5,60 mètres, comme il était indiqué à l'occasion d'une précédente demande ayant donné lieu à la délivrance d'un permis ultérieurement annulé par le Tribunal administratif de Dijon, et non de 5,36 mètres ; que Mme A n'a pas justifié, auprès de l'autorité d'urbanisme, de la sincérité et de la réalité de la hauteur indiquée, comme il se devait s'agissant d'une demande de permis de construire déposée à titre de régularisation ; que la distance par rapport à la limite séparative a de même été artificiellement portée, entre les deux demandes successives de permis de régularisation, de 6,63 à 7,03 mètres, au bénéfice d'un procès-verbal de bornage amiable établi dans le seul but d'échapper à la règle d'urbanisme, et que le tribunal, en conséquence, n'aurait pas dû prendre en considération ; que ces nouvelles mesures de hauteur et de distance sont constitutives de manoeuvres destinées à conférer au projet une apparence de régularité sans qu'aient été sauvegardés les intérêts d'hygiène, de salubrité et de sécurité justifiant la règle d'urbanisme en cause ; qu'en outre, l'opportun bornage dont se prévaut Mme A n'a pas été approuvé par l'assemblée générale de la copropriété à laquelle appartient le terrain adjacent ; qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'application de cette règle de recul, de l'avancée de toit, soit 22 cm, qui doit entrer en déduction de la distance relevée ; que le même article UE 7 a également été méconnu en ce qu'il détermine, en son 3°, les règles applicables à l'implantation de bâtiments annexes en limite séparative ; qu'en effet, la construction autorisée, dont le mur Sud atteint la limite séparative, ne s'adosse pas au plus à l'identique , comme l'impose ce texte, au bâtiment voisin, propriété de l'exposant, dans la mesure où si ce mur ne dépasse pas celui dudit bâtiment, il est surplombé de près de trois mètres par la toiture de la construction litigieuse, dotée d'un étage ; que l'expression au plus à l'identique induit nécessairement une certaine similitude de gabarit et de volume ; que la construction ne respecte pas davantage la quadruple condition alternative d'une hauteur limitée à 3,20 mètres, d'une longueur n'excédant pas 10 mètres, d'une emprise au sol maximale de 50 m² et de l'absence de pièces d'habitation ou de locaux d'activité ; que la hauteur maximale ainsi imposée est en effet largement dépassée, tandis que Mme A a manifestement conçu l'ouvrage comme un local destiné à l'habitation, ainsi qu'en témoignent ses ouvertures et son niveau d'équipement ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2011, présenté pour Mme Dominique A par Me Barberousse, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'après l'annulation contentieuse du premier permis de régularisation, délivré le 29 septembre 2005, elle a fait vérifier les indications figurant sur les plans contenus dans sa demande, et a ainsi constaté qu'elles étaient erronées ; que sa nouvelle demande, qui a abouti au permis de construire contesté, ne fait que rétablir la réalité ; que le bornage amiable réalisé avec la copropriété voisine a mis en évidence que le mur séparatif, faisant office de soutènement de sa propriété, était partie intégrante de celle-ci ; que le procès-verbal de bornage, dûment daté, a été valablement signé par le syndic de cette copropriété ; que l'avancée du toit n'a pas à être prise en compte pour le calcul de la distance avec la limite séparative, l'article UE 10-1 excluant du calcul les saillies de 1,20 mètre au plus par rapport au mur de façade ; que l'article UE 7 a été respecté également à l'angle Sud-Est de la construction, où la distance par rapport à la parcelle voisine (5,73 mètres) est supérieure à 1,25 fois la hauteur sous sablière (4,25 mètres) ; que le mur Sud respecte parfaitement la condition de l'adossement au plus à l'identique sur le bâtiment de M. B ; que cette condition s'apprécie uniquement sur la limite séparative elle-même ; qu'au surplus, concernant la condition alternative, il est constant que la hauteur de ce mur n'excède pas 3,20 mètres et que l'annexe litigieuse, qui abrite au rez-de-chaussée une buanderie et à l'étage une pièce destinée à la pratique de la musique, n'est nullement destinée à l'habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour M. B, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que Mme A n'a toujours pas justifié d'une délibération de l'assemblée générale de la copropriété habilitant son syndicat à établir le procès-verbal de bornage discuté ; qu'il est pour le moins troublant que les frais de ce procès-verbal aient été entièrement pris en charge par Mme A ; qu'il est donc loisible de voir en cet acte un achat déguisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour la commune de Dijon, représentée par son maire, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Dijon soutient que le procès-verbal de bornage produit par Mme A au soutien de sa demande de permis de construire n'est pas translatif de propriété et n'a fait qu'établir la limite de propriété, sans la modifier ; qu'il ne saurait donc caractériser une manoeuvre destinée à régulariser artificiellement la construction ; que les nouvelles mesures de hauteur ont été vérifiées par un géomètre-expert et font donc foi ; qu'au demeurant, même si une expertise venait démontrer qu'elles sont inexactes, une telle erreur ne pourrait caractériser la fraude alléguée ; que le permis de construire, en tout état de cause, est délivré au vu des plans fournis par le pétitionnaire ; que, même en décomptant l'avancée de toiture, l'implantation de la construction demeure conforme aux prescriptions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme : que la règle de l'adossement à l'identique fixée par l'article UE 7 3° concerne uniquement les façades, de sorte que l'argumentation du requérant est inopérante ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaton, avocat de M. B, et celles de Me Burnier, représentant la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe, avocat de la commune de Dijon ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain attenant sis chemin de la Carrière Lanneaux à Dijon, a été autorisée par arrêté du maire de Dijon du 29 juin 1999 à édifier sur ce terrain une annexe à usage d'atelier ; qu'après avoir été poursuivie devant l'autorité judiciaire en raison de la non-conformité des travaux réalisés, et contrainte par arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 26 avril 2005 à procéder à la démolition du bâtiment irrégulièrement édifié, elle a conçu le projet de maintenir et réaménager une partie de l'ouvrage qui n'avait pas été démolie ; que le permis de régularisation qui lui a été octroyé à cet effet le 29 septembre 2005 a été annulé, à la demande de M. B, propriétaire d'un fonds avoisinant, par jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 avril 2007, confirmé par arrêt de la Cour du 23 juin 2009 ; que le maire de Dijon lui a cependant délivré, le 5 mars 2008 un nouveau permis de construire, pour la même annexe à usage de buanderie et d'atelier ; que M. B relève appel du jugement, en date du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a cette fois rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier paragraphe du 3° de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dijon, fixant les règles d'implantation au delà de la bande de 17 mètres et dans tous les cas par rapport aux limites de fond , pris en son premier paragraphe : Sous réserve des dispositions particulières ci dessous, le recul des constructions doit être au moins égal à 1,25 fois leur hauteur avec un minimum de 4 m.(...) ; que le 1° du même article dispose : Les distances se mesurent en tout point de la construction. La hauteur sera mesurée telle que définie à l'article 10 ; que, selon les termes de l'article UE 10, auquel il est ainsi renvoyé : La hauteur des constructions est comptée entre le dessous de la sablière (...) et (...) le niveau du terrain naturel au-delà de la bande des 17 mètres. Ne sont pas pris en compte dans ces calculs, outre les toitures, les pointes de pignons et les équipements techniques, les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, lucarne, acrotère et toutes saillies de 1,20 mètre au plus par rapport au mur de façade ;

Considérant que les plans contenus dans le dossier de demande de permis de construire déposée par Mme A mentionnent, à l'angle Nord-Est de la construction litigieuse, une hauteur sous sablière de 5,36 mètres et une distance par rapport à la limite Est de l'unité foncière, constituant la limite de fond de parcelle au sens des dispositions précitées, de 7,03 mètres, supérieure à la distance minimale déterminée par le 3° précité de l'article UA 7 ; que si la première de ces indications diffère de celle mentionnée dans la précédente demande de Mme A, soit 5,60 mètres, alors que la construction litigieuse existe déjà et qu'il n'est pas prévu d'en réduire le volume, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait procéder entre temps, sous le contrôle de son maître d'oeuvre, à de nouvelles mesures dont le caractère erroné n'est pas démontré ; que le chiffre de la distance par rapport à la limite séparative en fond de parcelle, intègre quant à lui l'épaisseur, soit 51 cm, du mur de soutènement qui y est édifié, conformément aux termes d'un procès-verbal de bornage amiable établi le 1er juin 2007 ; que cet acte, dûment daté et signé tant par Mme A que par le syndic de la copropriété à laquelle appartient le fonds voisin, a une portée recognitive et ne saurait être regardé comme constitutif d'une manoeuvre destinée à donner au projet une apparence de régularité pour échapper aux conséquences de la règle d'urbanisme ; qu'il n'appartenait pas au maire de Dijon, en l'absence de toute information concernant un éventuel litige relatif au tracé exact de la limite séparative des deux fonds, de remettre en cause les mentions portées sur cet acte de droit privé ; qu'il n'appartenait pas plus au maire ou à la juridiction administrative de vérifier que le syndic de la copropriété avait été régulièrement habilité à le signer ; que par ailleurs, comme l'observe le requérant, il convient, à défaut de toute disposition expressément contraire, de décompter de cette distance le débord de la toiture du bâtiment, nécessairement distinct des saillies mentionnées par l'article UE 10, lequel concerne uniquement le calcul de la hauteur des constructions, non leurs dimensions horizontales ; que, cependant, cette déduction de 22 cm, n'a pas pour effet de ramener le recul par rapport à la limite séparative en deçà de 6,70 mètres, correspondant au minimum requis en application des dispositions précitées ; que le Tribunal a dès lors à bon droit rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci ;

Considérant, en second lieu, que l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dijon dispose encore, au second paragraphe de son 3° : Toutefois, une construction annexe peut être implantée en limite séparative, qu'elle soit indépendante, reliée ou accolée au bâtiment principal : - si elle s'adosse au plus à l'identique aux bâtiments voisins implantés en limite ; ou - lorsque sa hauteur n'excède pas 3,20 m hors tout calculés par rapport au terrain naturel, nonobstant la définition de l'article 10, en limite séparative. De plus, sa longueur ne devra pas dépasser 10 m et son emprise au sol 50 m² et elle ne devra pas comporter de pièces d'habitation même non permanente ni de locaux d'activité ; que la première condition alternative ainsi fixée par ce texte, tenant à l'adossement au plus à l'identique sur la construction voisine, s'apprécie uniquement au niveau de la limite séparative elle-même ; que le mur Sud de la construction litigieuse n'excède en aucune de ses dimensions le mur Nord de celle édifiée sur la parcelle attenante, propriété du requérant ; qu'ainsi, la circonstance qu'il ne correspond pas à la hauteur la plus élevée de l'édifice, dont la toiture s'élève au contraire depuis ce point vers l'intérieur de la parcelle, est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis au regard de la disposition critiquée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer, en tout état de cause, sur la méconnaissance alléguée de la quadruple condition alternative posée par la même disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. B la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par ladite commune et par Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno B, à la commune de Dijon et à Mme Dominique A.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, où siégeaient :

M. Moutte , président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY01873

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01873
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly01873 ?
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