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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY01261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY01261


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour de réformer l'ordonnance n° 0900269 en date du 6 mai 2010 du président du Tribunal administratif de Dijon en tant que cette ordonnance l'a condamné à verser la somme de 750 euros à la commune de Saint Eloi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A expose qu'il a déposé le 19 décembre 2007 une requête devant le Tribunal administratif de Dijon en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel

le maire de Saint Eloi a accordé un permis de construire aux époux en vue de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour de réformer l'ordonnance n° 0900269 en date du 6 mai 2010 du président du Tribunal administratif de Dijon en tant que cette ordonnance l'a condamné à verser la somme de 750 euros à la commune de Saint Eloi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A expose qu'il a déposé le 19 décembre 2007 une requête devant le Tribunal administratif de Dijon en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel le maire de Saint Eloi a accordé un permis de construire aux époux en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Champ des Femmes ; que, par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 février 2009, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon a été annulée pour un vice de procédure et l'affaire renvoyée devant ce Tribunal ; qu'il s'est désisté de sa requête mais a été condamné à verser 750 euros à la commune de Saint Eloi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 3 février 2011, présenté pour la commune de Saint Eloi tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir qu'après avoir engagé une procédure tendant à l'annulation du permis de construire délivré à , il s'est désisté in extremis de sa requête ; que, toutefois, il est clair que M. A a fait preuve d'une quérulence remarquable et n'a cessé de déférer aux tribunaux tous les actes pris par le conseil municipal ou son maire dans le cadre de la police de l'urbanisme, soit des plans d'urbanisme, ou des décisions individuelles d'occupation du sol telles que permis de construire ou lotissements ; qu'il s'agit le plus souvent de requêtes dénuées de fondement qui justifient que les frais exposés par les contribuables de la commune soient pris en charge par M. A ; que, le 10 mars 2010, ont demandé au maire d'annuler leur permis de construire parfaitement régulier, ce que le maire a fait par arrêté du 20 mai 2010 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A tendant aux mêmes conclusions et en outre à ce que la commune de Saint Eloi soit condamnée à lui verser une somme de 2 870,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'en raison de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 27 septembre 2011 les reproches qui lui sont adressés par la commune de Saint-Eloi ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2011, le mémoire en duplique présenté pour la commune de Saint-Eloi qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre que la requête de M. A dirigée contre l'ordonnance du 6 mai 2010 est irrecevable, faute de production de ladite ordonnance à l'appui de sa requête d'appel ;

Vu le mémoire en communication de pièce enregistré le 7 novembre 2011 après la clôture de l'instruction produit pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011:

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Chaton, avocat de la commune de Saint Eloi ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par ordonnance du 6 mai 2010, le président du Tribunal administratif de Dijon, après avoir donné acte du désistement de la requête de M. A dirigée contre le permis de construire délivré aux époux , le 17 octobre 2007, par le maire de Saint Eloi, l'a condamné à verser à la commune de Saint Eloi une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A relève appel de cette ordonnance, en tant seulement qu'elle l'a condamné à rembourser à la commune les frais compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. A s'est désisté le 15 avril 2010 de sa demande tendant à l'annulation du permis de construire qui avait été délivré à le 17 octobre 2007 par le maire de Saint Eloi, non pas parce que satisfaction lui avait été donnée, mais parce que ces derniers avaient retiré leur panneau d'affichage sur le terrain depuis plus d'un an ; qu'en estimant, dans ce contexte que M. A était partie perdante et devait supporter les frais non compris dans les dépens, le président du Tribunal administratif de Dijon n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même que M. A, ainsi qu'il le soutient aurait eu intérêt pour agir en l'espèce ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement sur le point contesté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la commune de Saint Eloi demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01261 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint Eloi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune de Saint Eloi.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY01261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01261
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BEZIZ-CLEON et CHARLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly01261 ?
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