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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY01248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY01248


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ... et le mémoire complémentaire présenté par l'intéressé le 6 juillet 2010 ;

M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0800371 en date du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que ledit jugement l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Saint Eloi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles proches de celle sur laquelle un permis de construire avait

été accordé à B et à ; qu'étant président de l'association des propriétaires ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ... et le mémoire complémentaire présenté par l'intéressé le 6 juillet 2010 ;

M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0800371 en date du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que ledit jugement l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Saint Eloi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles proches de celle sur laquelle un permis de construire avait été accordé à B et à ; qu'étant président de l'association des propriétaires de Saint Eloi depuis 2002, il avait intérêt à agir, ce qui a justifié l'introduction d'une procédure pour solliciter l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 au bénéfice de B et ; que les intéressés ont en définitive construit leur maison ailleurs, à savoir sur le lotissement Foltier ; que la commune s'est bien gardée au cours de l'instance de faire valoir ces éléments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er février 2011 le mémoire en défense présenté pour le commune de Saint Eloi tendant au rejet de la requête, et, en outre à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir de M. A s'est attribué au sein de cette collectivité territoriale un rôle de redresseurs de torts et n'a eu de cesse que d'attaquer quasiment tous les actes intervenus en matière d'urbanisme, qu'il s'agisse du plan local d'urbanisme ou des autorisations individuelles d'occupation des sols ; que la quasi totalité de ses requêtes ont fait l'objet de décisions de rejet ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait supporter à M. A, dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'était sérieux, les frais exposés par la commune pour sa défense ; que le fait que B et ont renoncé à leur projet est la conséquence de la procédure abusive engagée par M. A ; que l'hypothèque de ce recours les a incité à construire ailleurs pour des raisons économiques et de sécurité ; que c'est bien après le jugement du 25 mars 2010 que les bénéficiaires ont renoncé au bénéfice de leur titre, que la décision a été prononcée le 19 novembre 2010 ; que l'appel formé par M. A doit donc être rejeté ;

Vu comme ci-dessus le 26 octobre 2011 le mémoire en réplique présenté pour M. A tendant aux mêmes conclusions et en outre à ce que la Commune de Saint Eloi soit condamnée à lui verser une somme de 2 870,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'en raison de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 27 septembre 2011 les reproches que lui sont adressés par la commune de Saint Eloi ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en communication de pièces enregistré le 7 novembre 2011 après la clôture de l'instruction produit pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Chaton, représentant la commune de Saint Eloi ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par jugement en date du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté que M. A ne disposait d'aucun intérêt pour agir contre le permis délivré le 18 décembre 2007 à B et à par le maire de Saint Eloi, a rejeté sa requête et l'a condamné à payer à la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il l'a condamné à rembourser à la commune les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. A, qui ne conteste pas le rejet de sa requête, par les premiers juges, doit être regardé comme partie perdante alors même qu'il fait valoir qu'il aurait eu intérêt pour agir ; qu'à cet égard, la circonstance que, postérieurement au jugement rendu le 25 mars 2010, B et ont demandé au maire de Saint Eloi de retirer le permis de construire qui leur avait été accordé le 18 décembre 2007 est sans incidence ; qu'en le condamnant à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Saint Eloi en application des dispositions précitées, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur le point contesté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; que la commune de Saint Eloi demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01248 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint Eloi une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune de Saint Eloi.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY01248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01248
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BEZIZ-CLEON et CHARLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly01248 ?
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