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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY00443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY00443


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802498 du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Mézériat de retirer un permis de construire délivré le 27 septembre 2007 à la société Logidia ;

2°) d'enjoindre au maire de retirer le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune de Mézériat à leur verser une somme de 1 5

00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802498 du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Mézériat de retirer un permis de construire délivré le 27 septembre 2007 à la société Logidia ;

2°) d'enjoindre au maire de retirer le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune de Mézériat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent :

- que, pour l'application de l'article UB-9 du règlement du plan d'occupation des sols qui dispose que l'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 15 % de la surface du terrain en zone UBa, les premiers juges ont pris en compte la totalité de la surface cadastrale ; qu'en jugeant que les constructions projetées respectaient cette règle d'emprise sans justifier son interprétation de l'article UB-9, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit ; que, si l'on retranche de la surface du terrain la partie non consommée par le projet, l'emprise au sol cumulée des bâtiments projetés excède les 15 % prévus par l'article UB-9 ;

- que, dans un avis qu'il avait émis le 7 juin 2007, le maire regrettait que ce projet n'utilise pas l'ensemble de la parcelle et n'aboutisse de ce fait à une densification trop importante de la construction en secteur UBa, réservé par les auteurs du plan d'occupation des sols à une urbanisation de faible densité ;

- que l'interprétation de l'article UB-9, par le maire et le tribunal administratif, prive cette règle de toute effectivité, dès lors qu'un détachement de la partie non utilisée du terrain permettrait de reconstituer les droits à construire qui s'y attachent, et d'aboutir ainsi à une densification excessive du secteur UBa ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2010, présenté pour la société Logidia, ayant son siège social 247 chemin de Bellevue à Péronnas (01960), qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A soient condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Logidia soutient :

- à titre principal, que l'exécution, le 4 octobre 2007, des formalités d'affichage, constatée par un huissier de justice, a ouvert un délai de recours qui est arrivé à expiration le 5 décembre suivant ; que les requérants ont formé deux recours gracieux successifs, les 23 novembre 2007 et 10 janvier 2008 auxquels le maire n'a pas répondu ; qu'en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, la décision du maire du 15 février 2008, rejetant implicitement le recours gracieux formé le 10 janvier 2008, ne faisait que confirmer la précédente, et était insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'en l'absence de notification, dans les délais prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, du premier recours gracieux, un recours contentieux ne pouvait être formé que dans les deux mois suivant la délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, le recours gracieux du 10 janvier 2008 n'a pu proroger les délais d'un recours contentieux qui était déjà expiré à cette date, dès lors que le permis de construire était devenu définitif à la date du 5 décembre 2007 ;

- à titre subsidiaire, que si les requérants soutiennent que l'emprise au sol doit être calculée par rapport à la seule partie construite ou aménagée d'un terrain, un tel mode de calcul ne correspond ni à la lettre de l'article UB-9 du règlement du plan d'occupation des sols, ni aux intentions des auteurs du document d'urbanisme, qui ont appliqué dans le secteur UBa un coefficient d'emprise au sol, mais aussi un coefficient d'occupation des sols inférieur à celui du reste de la zone UB ; que les termes surface du terrain , utilisés dans cette disposition, désignent la surface totale de la seule parcelle objet du permis de construire, telle qu'indiquée au cadastre ; que, rapportée à la surface de la totalité du terrain, soit 5 125 m², l'emprise au sol des bâtiments autorisés, soit 734,16 m², reste inférieure à celle résultant de l'application de l'article UB-9 ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2010, présenté pour la commune de Mézériat, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de première instance, tendant à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 738 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle dans le cadre des procédures de fond et de référé, et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser, au titre des mêmes dispositions, une somme de 1 435,20 euros correspondant aux frais engagés par elle dans le cadre de la procédure d'appel ;

La commune de Mézériat soutient :

- qu'un huissier de justice a constaté l'exécution, le 4 octobre 2007, de la formalité d'affichage, sur le terrain du projet, du permis de construire délivré le 27 septembre 2007 ; que le délai de recours contentieux s'achevait donc le 5 décembre 2007 ; qu'à supposer qu'il puisse être qualifié de recours gracieux, le courrier de M. et Mme A, daté du 23 novembre 2007, qui soulevait des considérations étrangères au droit de l'urbanisme, n'a été notifié au pétitionnaire que le 26 décembre 2007, soit en dehors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il était donc irrecevable ; que le second recours, adressé au maire le 14 Janvier 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardif, et a donc entraîné l'irrecevabilité de la demande présentée au tribunal administratif ;

- que, comme l'indique le formulaire de la demande de permis de construire, le terrain à prendre en compte pour le calcul de l'emprise au sol des bâtiments à construire est la parcelle ou l'ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ; qu'en retenant, pour le calcul de l'emprise au sol des bâtiments à construire, la surface de la totalité de la parcelle cadastrale, le tribunal administratif a exactement interprété les dispositions de l'article UB-9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2011 le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, que leur demande de première instance était parfaitement recevable et que le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l'article UB-9 du plan d'occupation des sols de la commune de Mézériat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Combaret, représentant M. et Mme A, celles de Me Chevallier, représentant la commune de Mézériat et celles de Me Deygas, avocat de la société Logidia ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement n° 0802498 du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A, tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Mézériat (Ain), de retirer un arrêté du 27 septembre 2007, autorisant la société Logidia à construire un ensemble de sept logements individuels, sur une parcelle cadastrée A 1625 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que les requérants soutiennent devant la Cour que le projet autorisé méconnaît l'article UB-9 du plan d'occupation des sols de la commune de Mézériat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Logidia et par la commune de Mézériat :

Considérant qu'aux termes de l'article UB-9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mézériat dans sa rédaction applicable au présent litige, compte tenu de la situation du terrain d'assiette de la construction projetée : L'emprise au sol de la construction ne doit pas dépasser 15 % de la surface du terrain dans le secteur UBa ; que par l'expression surface du terrain , au sens de ces dispositions, il faut entendre l'îlot de propriété destiné à recevoir la construction projetée, laquelle, en l'espèce, est constituée par une parcelle unique de 5 125 m2 cadastrée A 1625 ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont entaché leur décision ni d'erreur de droit, ni d'une contradiction de motifs en estimant que la surface du terrain à prendre en compte pour déterminer l'emprise au sol de la construction, conformément à l'article UB-9 du plan d'occupation des sols, devait coïncider avec sa superficie cadastrale, soit 5 125 m2 ; que le projet de la société Logidia d'une assiette de 734,16 m2 ne dépassant pas les 15 % requis par l'article précité, la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. et Mme A, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. et Mme A à verser la somme de 1 000 euros à la société Logidia et la même somme à la commune de Mézériat qui ne peut prétendre obtenir, dans le cadre de la présente instance le remboursement des frais qu'elle a exposés dans une instance de référé suspension et qui ne démontre pas que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant la demande qu'elle a présentée sur ce fondement devant le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00443 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 000 euros à la société Logidia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à la commune de Mézériat sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mézériat est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A, à la commune de Mézériat et à la société Logidia.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY00443

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00443
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-09 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Emprise au sol.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly00443 ?
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