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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY00290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY00290


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'infirmer la décision du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 novembre 2009 notifiée le 4 décembre à M. A en ce que le jugement n'a pas répondu à l'un des moyens soulevés par l'appelant ;

M. A soutient, qu'en première instance, il avait soulevé le moyen selon lequel le plan d'occupation des sols de la commune de Châtel-Guyon précise expressément à la rubrique Alimentation en eau que toute construction à usage d'habitation ou t

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'infirmer la décision du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 novembre 2009 notifiée le 4 décembre à M. A en ce que le jugement n'a pas répondu à l'un des moyens soulevés par l'appelant ;

M. A soutient, qu'en première instance, il avait soulevé le moyen selon lequel le plan d'occupation des sols de la commune de Châtel-Guyon précise expressément à la rubrique Alimentation en eau que toute construction à usage d'habitation ou tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos, à l'agrément doit être alimenté en eau potable ; que selon lui cette indication prouve que des constructions peuvent exister dans la zone ND et que le droit à l'eau est garanti par la commune et qu'en outre le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas répondu à ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 5 octobre 2010, présenté pour la commune de Châtel-Guyon qui demande :

- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. A, eu égard à la méconnaissance en l'espèce des dispositions du code de justice administrative en matière de motivation de la requête et notamment l'article R. 411-1 ;

- à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, il n'était pas faire droit à sa demande formée à titre principal, à ce que M. A soit débouté de la totalité de ses prétentions valant confirmation du jugement rendu en premier ressort ;

- en toutes circonstances à la condamnation de M. A à payer à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Châtel-Guyon soutient que la requête en appel de M. A est irrecevable car dépourvue de motivation suffisante en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le délai de recours ayant expiré cette méconnaissance a pour effet la cristallisation de moyens ; elle fait valoir que M. A a fait l'acquisition d'un terrain inconstructible ainsi que l'atteste le plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause il n'aurait pas obtenu de permis de construire en zone ND ; que le jugement de première instance est motivé en ce qu'il a reconnu l'absence d'autorisation de construire en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que la relaxe de M. A ne lui procure pas de droit acquis à bénéficier de manière pérenne d'un raccordement au réseau d'eau et d'électricité et demande à la Cour de confirmer, sur ce point, la position du jugement attaqué ; que la partie adverse ne peut prétendre à un raccordement au réseau d'eau et d'électricité dans la mesure où la parcelle concernée fait partie de la zone ND et n'est pas constructible ; que la situation géographique du terrain empêche tout raccordement aux réseaux publics ; que des risques d'inondation existent ; que le refus du maire d'autoriser un raccordement au réseau des habitations construites en zone inconstructible à partir du moment où elles ont un caractère pérenne est légal ; que M. A a obtenu un raccordement provisoire auprès d'EDF mais qu'en absence de permis de construire il ne lui était pas possible de maintenir ce raccordement ; que, dès lors, il ne peut revendiquer un droit acquis à un raccordement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 décembre 2010 refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation d'une décision, révélée par une correspondance adressée à son conseil le 15 décembre 2008, lui refusant l'autorisation de raccorder aux réseaux d'eau et d'électricité la parcelle cadastrée ZA n° 386 lui appartenant au lieudit Les Saintes Bonnettes en vue de desservir un chalet qu'il a fait édifier sur cette parcelle sans permis de construire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Châtel-Guyon ;

Sur le moyen unique tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article ND4 du plan d'occupation des sols par la décision attaquée :

Considérant qu'après avoir cité les dispositions des articles L. 111-6, L. 421-1, R. 421-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont relevé : qu'il est constant que le chalet en bois dont le raccordement aux réseaux publics est demandé relevait, en application des dispositions combinées des articles L. 421-1 et R. 411-1 du code de l'urbanisme (...), du régime du permis de construire ; que le maire de Châtel-Guyon, seul titulaire des pouvoirs de police (...) était tenu de refuser le raccordement définitif du chalet implanté sans autorisation et a déduit de cette situation de compétence liée que les autres moyens de la requête étaient inopérants ; que par cette formulation le jugement attaqué a nécessairement rejeté le moyen invoqué par M. A selon lequel la décision du maire de Châtel-Guyon méconnaîtrait les dispositions de l'article ND4 du plan d'occupation des sols en raison de son caractère inopérant ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2009 est entaché d'une omission à statuer et pour ce motif, à en demander l'annulation ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Châtel-Guyon, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00290 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtel-Guyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Châtel-Guyon.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00290
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PASSEMARD MONIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly00290 ?
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