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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY00103


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET, dont le siège est 1 rue du Muret à Saint-Egrève (38120) ;

La société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502548 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 598 373,13 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 18 juillet 2000 refusant un permis de construire à la socié

té Lidl ;

2°) de condamner la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 598...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET, dont le siège est 1 rue du Muret à Saint-Egrève (38120) ;

La société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502548 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 598 373,13 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 18 juillet 2000 refusant un permis de construire à la société Lidl ;

2°) de condamner la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 598 373,13 euros en réparation du préjudice susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que par un jugement passé en force de chose jugée en date du 5 mai 2004, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Egrève du 18 juillet 2000 ; que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de délivrer un permis de construire à la société Lidl ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est direct et certain ; que la promesse de bail liant la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET à la société Lidl comportait une condition suspensive tenant à l'obtention par le preneur d'un permis de construire ; que le point de départ de la période couverte par le préjudice doit être fixé à la date du 18 octobre 2000 et non au 1er octobre 2001 comme le soutient la commune ; qu'elle n'a pas reloué immédiatement la totalité des locaux initialement dévolus à la société Lidl ; qu'un droit d'entrée de 300 000 francs a été convenu entre les parties le 27 novembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour la commune de Saint-Egrève, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET n'étant pas la pétitionnaire du permis de construire, sa responsabilité ne peut être engagée ; que le préjudice allégué n'a été causé que par les stipulations et l'application du contrat conclu entre la SCI du MURET et la société Lidl ; que le préjudice n'est pas certain ; que le contrat conclu entre la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET et la société Lidl comprenait d'autres stipulations ; que d'autres circonstances auraient pu causer l'échec du projet ; que le point de départ du préjudice allégué doit être fixé au 1er octobre 2001 ; que le terme du préjudice ne peut être fixé au 18 octobre 2009 ; que l'avenant au contrat mentionnant un droit d'entrée est postérieur au refus de permis de construire ; que la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET ne peut être indemnisée des préjudices postérieurs au 22 juillet 2004 qui sont dûs à son manque de réactivité ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour la SCI du MURET ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 août 2011, le second mémoire présenté pour la commune de Saint-Egrève qui confirme la fin de non-recevoir qu'elle a présentée concernant la recevabilité de l'appel et des écritures présentées par la SCI du MURET et qui fait valoir que M. Marcel Guillaumin, présenté comme le gérant de la SCI du MURET n'apparaît jamais dans la procédure avant le 1er août 2011 et que sa capacité juridique n'est pas démontrée, quant à la représentation de la société et pour le surplus conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 2011, le troisième mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Egrève qui confirme ces précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Gaucher, représentant la société d'avocats J.P. Saul-Guibert P. Prandrini Gabriele Lenuzza, avocat de la commune de Saint-Egrève ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la demande de la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET tendant à la condamnation de la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 598 373,13 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 18 juillet 2000 refusant un permis de construire à la société Lidl ; que la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Egrève :

Considérant que, suite à la fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de la société requérante, celle-ci a produit une copie de ses statuts ; que lesdits statuts désignent M. Marcel Guillaumin comme gérant et lui attribuent le pouvoir d'agir au nom de la société ; que la requête présentée pour la société CIVILE IMMOBILIERE du MURET, par son gérant en exercice, a donc été introduite par une personne ayant qualité pour ester en justice au nom de la société ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de la société appelante, manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble, a par un jugement devenu définitif en date du 5 mai 2004 annulé le refus de permis de construire opposé à la société Lidl, à la demande de cette dernière et de la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET, propriétaire du terrain d'assiette et bailleur de la société Lidl ; que le refus illégalement opposé à la demande de permis de construire de la société Lidl est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET, que si le préjudice qu'elle invoque a pour lien de causalité direct et certain cette faute ;

Considérant que le bail commercial que M. Guillaumin et la société CIVILE IMMOBILIERE du MURET ont conclu le 6 novembre 1997, comportait une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours au plus tard le 31 juillet 1998 ; que le refus de permis de construire opposé par le maire de Saint-Egrève était illégal pour des motifs de fond et il ne résulte pas de l'instruction que le refus pouvait être opposé pour un motif légal ; que compte tenu des clauses dudit bail réitéré, le refus illégal de permis de construire est la cause directe de la non réalisation de la location consentie à la société Lidl, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que la société requérante est ainsi fondée à demander réparation du préjudice lié à l'impossibilité de louer son bien immobilier ;

Considérant que la société requérante invoque un préjudice au titre de la perte des loyers qu'elle aurait dû percevoir de la société Lidl, durant l'ensemble de la durée du bail soit du 18 octobre 2000 au 18 octobre 2009, du droit d'entrée devant être acquitté par la société Lidl aux termes de la convention conclue entre les parties le 27 novembre 2000 et du remboursement des taxes foncières au cours de cette même période ; que la société CIVILE IMMOBILIERE du MURET ne peut se prévaloir que du bail signé le 6 novembre 1997 avec la société Lidl en vigueur à la date du refus de permis de construire et non des stipulations de la convention du 27 novembre 2000 conclue après le refus de permis de construire opposé illégalement le 18 juillet 2000 ; qu'ainsi elle ne peut solliciter que la perte des loyers stipulés dans le bail initial pour un montant annuel de 375 000 francs soit 57 168,38 euros qui auraient dû être perçus au titre des dispositions dudit bail de la période du 18 octobre 2000, date supposée de mise à disposition des locaux, au 5 mai 2004, date à laquelle le refus de permis de construire a été annulé par le tribunal administratif ; que si la commune soutient que la société requérante a procédé à une location partielle des locaux à compter du 6 mai 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces locaux sont compris dans l'assiette de ceux qui devaient être dévolus à la société Lidl ; qu'ainsi le préjudice indemnisable doit être fixé à la somme globale de 200 089,33 euros, correspondant à 42 mensualités de 4 764,03 euros au titre de la perte de loyer et 24 949,13 euros pour la taxe foncière ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 225 038,46 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la commune de Saint-Egrève au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève le versement d'une somme de 1 200 euros à la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502548 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Egrève est condamnée à verser à la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET une somme globale de 225 038,46 euros.

Article 3 : La commune de Saint-Egrève versera à la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET et les conclusions de la commune de Saint-Egrève sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIVILE IMMOBILIERE DU MURET et à la commune de Saint-Egrève.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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N° 10LY00103

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00103
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RICQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly00103 ?
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