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08/11/2011 | FRANCE | N°11LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11LY00839


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er avril 2011, présentée pour Mme Fatma , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907189, du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 21 octobre 2009, rejetant la demande de regroupement familial au profit de sa petite-fille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d'un m

ois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er avril 2011, présentée pour Mme Fatma , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907189, du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 21 octobre 2009, rejetant la demande de regroupement familial au profit de sa petite-fille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations tant de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 que des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2011 présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet fait valoir que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; que la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour la requérante, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient aussi qu'elle percevait l'allocation adulte handicapée à la date de la décision attaquée ;

Vu la décision du 17 janvier 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les observations de Me Christophe-Montagnon, représentant Mme ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de regroupement familial :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international : 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée par un jugement de kafala qui produit ses effets juridiques en France ne porte que sur l'autorité parentale et ne place pas le préfet en situation de compétence liée pour accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée au profit d'un enfant recueilli légalement par acte de kafala ; que, toutefois, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant algérien séjournant en France depuis au moins un an et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité minimale d'une année, qui a reçu délégation de l'autorité parentale sur cet enfant en vertu d'un jugement de kafala, cette autorisation ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation dont il est saisi, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par décision du 21 octobre 2009, d'accorder à Mme une autorisation de regroupement familial au profit de sa petite-fille née en 2000 qu'elle avait recueillie légalement par acte de kafala du 24 novembre 2002, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur l'incapacité de la requérante à pourvoir aux besoins matériels de cet enfant compte tenu des caractères insuffisant et instable des ressources de l'intéressée inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance et essentiellement constituées d'une pension d'invalidité ; qu'il est constant que les revenus des époux , consistant en la pension de retraite de l'époux de la requérante, né en 1937, ainsi que de la pension d'invalidité de celle-ci, née en 1954, sont effectivement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dès lors, Mme n'établit pas réunir les conditions matérielles d'accueil en France de l'enfant concerné ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur dudit enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que la requérante fait valoir que la décision litigieuse empêche l'enfant qu'elle a recueillie de la rejoindre en France et porte ainsi atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois l'intéressée n'a sollicité le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour une enfant dont elle avait la garde depuis 2002 qu'en 2009 et se bornait à lui rendre visite au cours de vacances alors que ladite enfant, née en 2000, a grandi en Algérie auprès d'autres membres de la famille ; que dans ces conditions particulières, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que la circonstance que l'insuffisance des revenus soit liée au fait que Mme ne perçoive qu'une pension d'invalidité en raison de son état de santé ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00839
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHRISTOPHE-MONTAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;11ly00839 ?
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