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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY01135


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE LIMONEST (Rhône), représenté par son maire ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0705072 - 0707424 en date du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du maire des 11 juin 2007 et 15 octobre 2007 portant retrait des permis de construire tacites dont la SCI Résidence du Mathias était titulaire ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Résidence du Mathias devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge

de la SCI Résidence du Mathias le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE LIMONEST (Rhône), représenté par son maire ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0705072 - 0707424 en date du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du maire des 11 juin 2007 et 15 octobre 2007 portant retrait des permis de construire tacites dont la SCI Résidence du Mathias était titulaire ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Résidence du Mathias devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Résidence du Mathias le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé de non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2007 ; que cet arrêté a fait l'objet d'une décision de retrait le 24 août 2007 ; que l'arrêté du 15 octobre 2007 est régulièrement intervenu ; qu'en application de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 le permis tacite obtenu le 25 mars 2007 pouvait être retiré le 15 octobre 2007 dès lors qu'une instance était engagée ; que l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoyant qu'un permis de construire tacite ne peut être retiré que dans un délai de trois mois n'était pas applicable en l'espèce s'agissant d'un permis tacite obtenu avant le 1er octobre 2007 ; que ce permis tacite était illégal, une résidence pour étudiants ne pouvant être regardée comme un équipement public ou d'intérêt collectif au sens de l'article 2-1-1 du règlement de la zone USP ; qu'en outre la règle de prospect fixée par l'article 7 du règlement de la zone USP est méconnu ; qu'un recul de 4 mètres par rapport à la limite de propriété s'imposait ; qu'enfin le tribunal administratif n'a pas statué sur la demande de substitution de motif présentée par la commune fondée sur une atteinte manifeste portée au site ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour la SCI Résidence du Mathias qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la décision du 24 août 2007 portant retrait de l'arrêté du 11 juin 2007 n'a pas acquis un caractère définitif ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif n'a pas prononcé de non-lieu et a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2007 ; qu'en ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 15 octobre 2007, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme étaient applicables, le retrait étant intervenu postérieurement au 1er octobre 2007 même s'il s'appliquait à une décision antérieure ; qu'en toute hypothèse le retrait était tardif dès lors qu'aucune instance n'était ouverte ; que la notification effectuée au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne permet pas de conclure à l'ouverture d'une instance ; qu'aucune requête n'avait alors été communiquée par le Tribunal ; que le projet a pour objet un équipement d'intérêt collectif ; que le bâtiment doit être regardé comme implanté en limite séparative dès lors que l'escalier de secours jouxte cette limite ; que le projet ne porte pas atteinte au site ; que la commune n'a pas formulé à ce titre de demande de substitution de motifs devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE DE LIMONEST qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à un permis de construire demandé avant le 1er octobre 2007 ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 424-5 était applicable à la décision du 15 octobre 2007 ; qu'une instance contentieuse était en cours engagée par l'association syndicale libre du hameau de Mathias ; que la commune avait présenté une demande de substitution de motifs devant le Tribunal administratif ; que par son volume et son implantation le projet porte atteinte à un site de qualité ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Benabdessadok, avocat de la COMMUNE DE LIMONEST, et celles de Me Bornard, avocat de la SCI Résidence du Mathias ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que la SCI Résidence du Mathias a déposé le 14 novembre 2006 une demande de permis de construire pour l'édification d'une résidence étudiante de 84 logements sur un terrain jouxtant le lycée agricole privée Sandar à Limonest ; que la commune ne conteste pas en appel que sur cette demande un permis tacite est né le 25 mars 2007 ; qu'une décision du maire intitulée refus de permis de construire et s'analysant comme un retrait dudit permis tacite est intervenue le 11 juin 2007 ; que la commune fait valoir que le maire a retiré cette dernière décision du 11 juin par une nouvelle décision du 24 août 2007 ; qu'enfin le 15 octobre 2007 le maire a à nouveau pris une décision de refus de permis de construire s'analysant comme un retrait dudit permis tacite ;

Sur la légalité de la décision du maire du 11 juin 2007 :

Considérant que la commune ne justifie pas avoir notifié à la SCI Résidence du Mathias la décision du maire du 24 août 2007 ; que cette décision n'a, dès lors, pu acquérir un caractère définitif et emporter disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la décision du 11 juin 2007 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la demande d'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet et a écarté les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune ;

Considérant que la commune ne conteste pas en appel les motifs d'annulation de la décision du 11 juin 2007 retenus par le tribunal administratif tirés en ce qui concerne la légalité externe de la tardiveté du retrait et de son intervention sans procédure contradictoire préalable et en ce qui concerne la légalité interne de l'absence de méconnaissance par le permis tacite des articles 2.1-1 USP et 7 USP du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune n'est par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision du maire du 11 juin 2007 ;

Sur la légalité de la décision du maire du 15 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt ;

Considérant que la commune soutient que le retrait du permis tacite du 25 mars 2007 était soumis aux dispositions du 3°) de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée aux termes duquel : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ; qu'elle fait en conséquence valoir que le retrait intervenu était possible à la date du 15 octobre 2007, dès lors qu'un recours contentieux avait été formé à son encontre le 27 juillet 2007 par l'Association syndicale libre du hameau de Mathias ;

Considérant que les règles de procédure visées par le décret du 5 janvier 2007 précité ne visent que l'instruction des demandes de permis de construire jusqu'à l'intervention d'une décision sur celles-ci ; qu'en revanche, elles ne sauraient régir une décision de retrait intervenue postérieurement au 1er octobre 2007 qui est soumise aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme précité ; qu'en l'espèce, la décision du 15 octobre 2007 valant retrait du permis de construire tacite dont la SCI Résidence du Mathias était titulaire depuis le 25 mars 2007 est intervenue tardivement, dès lors qu'il a été effectué le 15 octobre 2007 au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce et alors que l'autorité administrative ne disposait plus du pouvoir pour ce faire ; qu'ainsi la COMMUNE DE LIMONEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a accueilli le moyen présenté par la SCI Résidence du Mathias tiré de la tardiveté de l'arrêté du 15 octobre 2007 ;

Considérant que le permis accordé à la SCI Résidence du Mathias le 25 mars 2007 étant devenu définitif, la COMMUNE DE LIMONEST ne peut utilement soutenir que ledit permis méconnaîtrait les dispositions de l'article 2.1.2 du règlement de la zone USP du plan local d'urbanisme qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, autorise les constructions à usage d'hébergement hôtelier du type de celui autorisé par le permis de construire litigieux , ni qu'il ne respecte pas l'article 7.3 du règlement de la zone USP du plan d'occupation des sols, dès lors, au surplus, qu'un escalier de secours formant saillie sur cette façade, qui constitue un élément indissociable de l'immeuble, jouxte la limite séparative ; qu'elle ne peut non plus utilement demander une substitution de motif fondée sur la circonstance que ledit projet méconnaîtrait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, substitution que contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'avait pas expressément demandé en première instance, dès lors, qu'en tout état de cause, le projet s'inscrit sensiblement dans la même volumétrie que d'autres bâtiments alentours avec lequel il formera un ensemble homogène sans masquer la perception du paysage lointain et notamment la ligne de crêtes des Monts du Lyonnais et ne présente pas une atteinte au caractère des lieux avoisinants caractérisant une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE LIMONEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé les décisions du maire du 11 juin et du 15 octobre 2007 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la SCI Résidence du Mathias d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMONEST est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE LIMONEST versera à la SCI Résidence du Mathias une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LIMONEST et à la SCI Résidence du Mathias.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

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N° 10LY01135

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01135
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly01135 ?
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