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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010 sous le n° 10LY00375, présenté pour M. et Mme Bruno A, domiciliés ..., par Me Plantevin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602431, en date du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Rochegude à leur verser une indemnité de 171 500 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le maire de cette commune dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'urb

anisme et en tant qu'autorité domaniale ;

2°) de condamner ladite commune à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010 sous le n° 10LY00375, présenté pour M. et Mme Bruno A, domiciliés ..., par Me Plantevin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602431, en date du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Rochegude à leur verser une indemnité de 171 500 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le maire de cette commune dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'urbanisme et en tant qu'autorité domaniale ;

2°) de condamner ladite commune à leur payer une indemnité de 177 500 euros ;

3°) de la condamner en outre au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que si le maire de Rochegude a pu à bon droit, en juin 2001, exiger la régularisation des travaux engagés avec l'assentiment verbal de son prédécesseur sur la maison dont ils avaient fait l'acquisition deux ans plus tôt, il a depuis lors accumulé les illégalités et manoeuvres de harcèlement ; qu'il a ainsi ordonné l'interruption, le 15 novembre 2001, de travaux intérieurs qui n'étaient soumis à aucune autorisation ou déclaration puis, le 24 janvier 2002, de travaux de démolition qui avaient fait l'objet d'un permis tacite ; que ses décisions d'opposition aux travaux soumis à déclaration des 14 novembre 2001, 28 décembre 2001 et 18 janvier 2003 ont été censurées par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2005 ; que ces travaux, contrairement à ce qui a été prétexté, n'étaient nullement de ceux qui nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, et n'avaient pas à recueillir l'accord de l'architecte des bâtiments de France, l'immeuble litigieux ne se trouvant pas dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit ; que le maire de Rochegude a de nouveau ordonné, le 25 avril 2003, l'interruption de travaux autorisés selon permis de construire délivré le 5 août 2002, au motif fallacieux de l'installation d'un échafaudage sur le domaine public routier ; qu'en réalité, cet échafaudage avait été mis en place entre le caniveau et le mur de la maison, espace faisant partie de la propriété des exposants ; qu'en dépit des preuves qui lui en étaient apportées, le maire a de nouveau ordonné, le 5 septembre 2003, l'interruption de travaux de pavages de cet espace, puis s'est refusé à prendre l'arrêté d'alignement individuel qui lui était demandé ; que ces multiples fautes, qui traduisent l'animosité du maire de Rochegude et dont l'unique but était de paralyser l'opération de réhabilitation engagée, ont retardé de quatre ans et demi l'achèvement des travaux, initialement prévu fin 2001, et occasionné un préjudice considérable, l'habitabilité des constructions n'étant pas assurée ; que la somme réclamée correspond à la réparation du préjudice de jouissance enduré pendant cette période, la maison devant servir de résidence secondaire hors saison, et à la compensation du manque à gagner sur sa location touristique de mai à septembre, ou à tout le moins de la perte d'une chance de percevoir des revenus locatifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour la commune de Rochegude, représentée par son maire en exercice, par Me Champauzac, concluant :

1°) au rejet de la requête de M. et Mme A ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le mémoire introductif d'instance de M. et Mme B ;

3°) à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Rochegude soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que les époux A n'apportent aucun justificatifs des faits qu'ils entendent dénoncer ; qu'en réalisant d'importants travaux sans déclaration ni demande de permis, ils ont entendu se soustraire aux règles de l'urbanisme et se sont ainsi d'emblée placés dans une situation illégitime qui s'oppose à toute indemnisation ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2005 ne censure l'arrêté d'opposition du 18 janvier 2003 qu'en raison d'un simple vice de forme, et a ainsi nécessairement écarté, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'ensemble des moyens de légalité interne soulevés par les intéressés ; que le maire ne pouvait que s'opposer, sur le fond, aux travaux dont la déclaration était faite à titre de régularisation ; que ces travaux, en effet, nécessitaient en réalité un permis de construire, dès lors qu'ils avaient pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction ; qu'ils ont enfreint les dispositions des articles UA 8 et UD 8 du plan d'occupation des sols, imposant que les annexes des constructions à usage d'habitation soient accolées ou intégrées au volume principal ; qu'ils ont porté atteinte au caractère des lieux avoisinants, en violation des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme, UA 11 et UD 11 du plan d'occupation des sols, compte tenu de la proximité de deux chapelles romanes et de la fontaine publique, inscrite depuis 1926 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France a délivré un avis défavorable aux aménagements réalisés, qui s'insèrent mal dans le bâti existant ; que M. A n'était pas habilité à déclarer les travaux litigieux, qui portent en partie sur une parcelle dont il n'était pas propriétaire ; qu'il s'est présenté comme tel au prix d'une modification frauduleuse du plan cadastral joint à sa déclaration ; qu'il n'a exercé aucun recours contre un prétendu refus d'établir un arrêté d'alignement individuel ; que le préjudice allégué n'est en rien démontré ; que les requérants n'établissent pas que la maison serait demeurée en chantier entre 2001 et 2006, et ont au contraire reconnu l'utiliser comme résidence secondaire ; qu'en réalité, les travaux, dans leur quasi-totalité, avaient été réalisés avant 2001 ; que le préjudice lié à l'impossibilité de louer la maison est purement hypothétique ; que les premiers juges ont à tort dénié tout caractère injurieux, outrageant ou diffamatoires aux écritures de première instance des époux A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Nevissas représentant la Selarl cabinet Champauzac, avocat de la commune de Rochegude ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'acquisition, en mars 1999, d'une maison d'habitation avec cour et dépendances située à Rochegude, et entamé sur cette propriété divers travaux de rénovation ainsi que la construction d'une piscine ; qu'après avoir fait injonction aux intéressés de régulariser ces aménagements par le dépôt d'une déclaration de travaux, le maire de Rochegude s'est opposé à leur réalisation par trois arrêtés successifs des 14 novembre 2001, 28 décembre 2001 et 18 janvier 2003, chacun substitué au précédent ; que, par jugement du 5 octobre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré sans objet les recours dirigés contre les deux premiers arrêtés, et annulé le troisième au motif que le maire de Rochegude, qui avait laissé expirer le délai d'instruction de la déclaration de travaux déposée par M. A, s'en était trouvé dessaisi en application de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que M. et Mme A ont engagé contre la commune de Rochegude une action en responsabilité afin d'obtenir réparation des préjudices occasionnés par l'illégalité ainsi relevée, ainsi que par d'autres interventions du maire de Rochegude à leur encontre, telles des injonctions de cesser les travaux délivrées les 15 novembre 2001 et 24 janvier 2002 en raison de l'absence d'autorisation d'urbanisme, puis les 25 avril et 5 septembre 2003 en raison d'un empiètement sur le domaine public routier de la commune ; qu'ils relèvent appel du jugement, en date du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que les décisions susmentionnées des 15 novembre 2001 et 24 janvier 2002, portant injonction d'interrompre les travaux entrepris, ont nécessairement été prises par le maire de Rochegude au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, et donc au nom de l'Etat ; qu'à les supposer illégales, elles ne sauraient dès lors, en tout état de cause, engager la responsabilité de la commune de Rochegude ;

Considérant, en deuxième lieu, que les injonctions délivrées à M. A les 25 avril et 5 septembre 2003, prises par le maire de Rochegude au titre de la conservation du domaine public communal, concernent, selon les indications des requérants, la réalisation de travaux qui avaient donné lieu, le 5 août 2002, à la délivrance d'un permis de construire, et qui sont dès lors distincts de ceux faisant l'objet des déclarations de travaux déposées au cours de l'automne 2001 ; que M. et Mme A n'apportent aucun élément de nature à établir que l'échafaudage et le pavage qu'il leur a été demandé à ces occasions de démanteler se situaient sur leur propriété et non sur la voie publique ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, lesdites injonctions ne sauraient être jugées illégales ; qu'en admettant même que le maire de Rochegude ait été saisi d'une demande tendant à ce que soit déterminé l'alignement individuel au droit de la propriété de M. et Mme A, comme ces derniers le soutiennent, il n'est pas établi que le refus d'y satisfaire, qui méconnaîtrait alors les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, soit à l'origine d'un quelconque préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité relevée par le jugement susmentionné du 5 octobre 2005 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Rochegude ; que, toutefois, les requérants, qui se plaignent de préjudices liés au retard dans la réalisation des travaux auxquels le maire a tardivement fait opposition, n'apportent aucun élément de nature à établir que lesdits travaux, irrégulièrement entrepris dès septembre 1999 et distincts de ceux visés par l'arrêté susmentionné du 24 janvier 2002, relatifs à la démolition d'une annexe, demeuraient inachevés à l'expiration du délai d'instruction des déclarations de travaux déposées, à titre de régularisation, en septembre et octobre 2001 ; que, par suite, ils ne démontrent pas avoir été empêchés, en raison de la faute commise par la commune de Rochegude, d'offrir leur maison à la location touristique ou de l'occuper eux-mêmes hors saison, et ne sauraient dès lors obtenir réparation du préjudice de jouissance ou des pertes de revenus locatifs alléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant que les écritures de première instance de M. et Mme A ne contiennent aucun propos injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites sous l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que la commune de Rochegude n'est dès lors pas fondée à contester le jugement attaqué en ce qu'il a écarté ses conclusions tendant à la suppression de passages desdites écritures ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rochegude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Rochegude ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A, ainsi que les conclusions d'appel incident de la commune de Rochegude sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rochegude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno A et à la commune de Rochegude.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, où siégeaient :

M. Moutte , président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

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N° 10LY00375

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00375
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly00375 ?
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