Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE L'ANCOLIE, représenté par son syndic la société Val d'Isère Agence Degoucy dont le siège est BP 254 à Val d'Isère (73157), Mme Solange A, domiciliée C et M. Henri B, domicilié ...;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800989 en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 novembre 2007 par le maire de Val d'Isère (Savoie) à la société Le Blizzard, et de la décision du maire du 17 janvier 2008 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a apprécié la légalité du permis litigieux au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 16 janvier 2008 ; qu'elle devait l'être au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 9 août 1992 ayant fait l'objet d'une révision simplifiée approuvée le 26 décembre 2005 ; qu'en conséquence le permis litigieux est irrégulier au regard des articles UC 6 et UC 9 relatifs au recul par rapport aux voies et emprises publiques et au coefficient d'emprise du sol ; qu'en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, il convenait de prendre en compte non seulement l'hôtel mais aussi le restaurant ; que le permis de construire n'a eu aucune incidence sur le logement des saisonniers ; qu'il ne régularise donc pas le permis initial ; que le permis modificatif ne régularise pas le projet en ce qui concerne le bac à graisse exigé par l'article UC 4-2 1.3 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions en faisant valoir que la délibération du conseil municipal du 16 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme a été annulée par jugement du tribunal administratif du 25 mai 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour la commune de Val d'Isère qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la légalité d'un permis modificatif doit s'apprécier au regard des dispositions du document d'urbanisme en vigueur à la date du permis initial ; qu'en toute hypothèse les articles UC 6 et UC 9 ne sont pas méconnus ; qu'en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, les exigences ne sont pas cumulatives pour les hôtels restaurants ; que les 17 places de stationnement prévues sont surabondantes ; que la prise en charge de la totalité du besoin de logement du personnel n'est pas exigée ; que le plan de masse fait apparaître un bac à graisse à l'angle Sud-Est du projet ; qu'au regard de la légalité externe le plan de masse répond aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le fait que l'avis du service gestionnaire de la voirie n'ait pas été matérialisé sur un document distinct est sans influence sur la légalité du permis initial dès lors que l'adjoint signataire de l'avis est également signataire du permis de construire initial ; que le permis modificatif vise un arrêté de voirie signé par le maire ; que les articles UC 13 et UC 14 ne sont pas méconnus ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2010, présenté pour la commune de Val d'Isère, qui confirme ses précédentes conclusions en faisant valoir que le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2010 n'est pas définitif ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la société Le Blizzard qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que le permis modificatif a rendu le permis initial légal sous la nouvelle réglementation en vigueur ; que l'activité restaurant est liée à celle de l'hôtel ; qu'aucun cumul de places de stationnement ne doit être exigé ; que les articles UC 4, UC 6, UC 9 et UC 14 ne sont pas méconnus ; que les besoins d'hébergement du personnel sont couverts par l'acquisition d'un ancien hôtel de 17 chambres ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 septembre 2010, fixant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 novembre 2010, reportant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour la commune de Val d'Isère qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires, enregistrés le 8 décembre 2010 et le 9 décembre 2010, présentés pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la commune de Val d'Isère qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 mars 2011, reportant la clôture de l'instruction au 29 avril 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Poncin, représentant le cabinet Caillat Day Dreyfus Medina Fiat, avocat des requérants, celles de Me Frenoy, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Val d'Isère, et celles de Me Muridi, avocat de la SAS Le Blizzard ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant par l'arrêté attaqué en date du 16 novembre 2007, le maire de Val d'Isère a délivré à la société Le Blizzard, un permis de construire qui a fait l'objet d'une autorisation modificative le 20 avril 2009 ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Val d'Isère approuvé par délibération du conseil municipal du 16 janvier 2008 a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2010 ; que la légalité du permis litigieux, modifié par le permis délivré le 20 avril 2009, doit donc être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols remis en vigueur, approuvé le 9 août 1992 ayant fait l'objet d'une révision simplifiée le 26 décembre 2005 et modifié, en dernier lieu, le 4 mai 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au projet litigieux : Le coefficient d'emprise au sol est fixé à 0,3. Il est porté à 0,5 pour les établissements hôteliers. (...). ;
Considérant que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 2 868 m2 de sorte que l'emprise au sol maximale ne peut dépasser 1 434 m2 ; que le projet comporte l'aménagement d'une piscine intérieure en sous-sol, dont la dalle de couverture constitue une terrasse formant une superstructure élevée au dessus du sol naturel ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions du plan d'occupation des sols ne prévoient aucune exception en faveur de cette catégorie d'ouvrages, cette terrasse constituant un élément indissociable de la construction doit être prise en compte pour le calcul du coefficient d'emprise au sol ; que l'emprise au sol du projet atteint ainsi 1 865 m2 dépassant le coefficient de 0,5 fixé par l'article UC 9 précité pour les établissements hôteliers, même en s'abstenant de tenir compte des auvents, hôtels, balcons et débords de toiture, ainsi que la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du plan d'occupation des sols ;
Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation du permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, le permis litigieux et la décision du maire du 17 janvier 2008 rejetant leur recours gracieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la commune et de la société Le Blizzard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune le versement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE L'ANCOLIE, à Mme A et à M. B d'une somme de 400 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 16 novembre 2007 par le maire de Val d'Isère à la société Le Blizzard est annulé, ensemble la décision du maire du 17 janvier 2008 rejetant le recours gracieux des requérants.
Article 3 : La commune de Val d'Isère versera une somme de 400 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE L'ANCOLIE, une somme de 400 euros à Mme A et une somme de 400 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Val d'Isère et de la société Le Blizzard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE L'ANCOLIE, à Mme Solange A, à M. Henri B, à la commune de Val d'Isère et à la société Le Blizzard.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.
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N° 09LY02144
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