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25/10/2011 | FRANCE | N°11LY00688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 11LY00688


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mars 2011, présentée pour M. Inocencio A, domicilié résidence Guigone de Salins, 4 rue de l'électricité à Dijon (21000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002801, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 10 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destinat

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mars 2011, présentée pour M. Inocencio A, domicilié résidence Guigone de Salins, 4 rue de l'électricité à Dijon (21000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002801, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 10 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'exception d'illégalité ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 22 septembre 1992 en Angola, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2009 accompagné de son frère cadet âgé de 16 ans ; qu'ils ont alors été confiés jusqu'à leur majorité à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants du 3 novembre 2009, puis leur tutelle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 24 février 2010 du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Dijon ; qu'après avoir suivi des cours de français, le requérant a intégré une classe d'un lycée réservée aux non francophones et a réussi aux épreuves de l'examen diplôme d'études de langue française niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; qu'à sa majorité, l'intéressé ayant opté pour le suivi d'une formation professionnelle, l'association de formation professionnelle de l'industrie de Bourgogne s'est engagée, par un courrier du 30 novembre 2010, à l'accueillir au sein d'une formation pré-qualifiante, sous réserve qu'il bénéficie d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, dont le succès aurait pour effet l'obtention, par l'intéressé, d'un contrat de professionnalisation au métier de conducteur d'équipements industriels au sein de l'entreprise Schneider ; que, par ailleurs, motivé par la réalisation de son objectif professionnel, M. A a conclu avec le département de la Côte d'Or un contrat jeune majeur valable jusqu'au 22 mars 2011 ; qu'enfin, M. A, séjournant en France en compagnie de son frère mineur à la date de la décision litigieuse, soutient sans être contredit être sans nouvelles de ses deux parents alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à cet effort d'insertion et à l'existence d'un contrat en cours avec le département, la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, ledit jugement et la décision litigieuse doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Côte d'Or et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Côte d'Or délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002801, du 22 février 2011, du Tribunal administratif de Dijon et les décisions du 10 novembre 2010 du préfet de la Côte d'Or refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Inocencio A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 11LY00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00688
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;11ly00688 ?
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