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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY00951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY00951


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la SOCIETE SIAU IMMOBILIER MONTAGNE (SIM), dont le siège social est à Hauteville-Gondon (73700) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703170 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 28 décembre 2006 par le maire d'Aime (Savoie) et de la décision implicite de rejet née le 28 avril 2007 résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux ;<

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2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la SOCIETE SIAU IMMOBILIER MONTAGNE (SIM), dont le siège social est à Hauteville-Gondon (73700) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703170 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 28 décembre 2006 par le maire d'Aime (Savoie) et de la décision implicite de rejet née le 28 avril 2007 résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la personne signataire du refus litigieux n'avait pas reçu délégation du maire en matière d'urbanisme ; que le maire n'était pas empêché ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait et de droit pour l'application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que le réseau d'eau potable est, sans engager de travaux, suffisant pour desservir la construction projetée ; que le défaut de potabilité de l'eau ne peut justifier un refus de permis de construire ; qu'il appartient à la commune d'assurer la qualité de l'eau ; que le tribunal administratif n'a pas recherché si la commune était ou non en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux estimés nécessaires pouvaient être exécutés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour la commune d'Aime qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d'une somme de 1 876 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le refus litigieux a été signé par le premier adjoint en l'absence du maire ; que le réseau d'eau potable est insuffisant tant en qualité qu'en quantité ; que la commune n'a pas prévu de réaliser des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour la société requérante qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Nevissas, représentant le Cabinet Champauzac, avocat de la SOCIETE SIAU IMMOBILIER MONTAGNE, et celles de Me Falcoz, avocat de la commune d'Aime ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que pour opposer, le 28 décembre 2006, un refus à la demande de permis de construire présentée pour la société SIM pour la construction d'une maison d'habitation au hameau de Plangerlan, le maire d'Aime a retenu un seul motif tiré de ce que le terrain n'était pas desservi par un réseau public d'alimentation en eau potable suffisant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau est alimenté à partir d'un captage par un réseau autonome exploité en régie par la commune ; que la commune, qui ne conteste pas que le projet peut être alimenté à partir d'une canalisation existante par un simple branchement, soutient que le réseau vétuste n'a pas la capacité de desservir une habitation supplémentaire ; que le constat d'huissier qu'elle produit qui décrit la vétusté du réservoir et fait état d'un débit d'arrivée faible au captage et à la fontaine au milieu du hameau le 30 juillet 2010 ne peut être regardé comme apportant une justification en ce sens ; que le courrier de la société Véolia du 29 octobre 2009, qui n'assurait pas la gestion du réseau à la date de la décision attaquée, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'assure depuis, se borne à indiquer qu'aucun abonné supplémentaire ne peut être raccordé sur le réseau du hameau sans se référer à une étude effectuée pour le compte de la commune ; que ce courrier ne peut davantage être regardé comme apportant une justification ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la commune ne démontre pas que son projet ne pouvait être alimenté sans renforcement du réseau ;

Considérant, en second lieu, que si la commune fait valoir en défense que l'alimentation en eau ne peut être regardée comme suffisante dès lors que le réseau du hameau de Plangerlan ne délivre pas une eau répondant aux critères de potabilité pour la consommation humaine, cette situation d'ensemble qui concerne tous les abonnés du réseau et à laquelle il appartient à la commune de remédier pour satisfaire aux exigences du code de la santé publique n'est pas liée à la capacité du réseau à supporter le branchement d'un abonné supplémentaire et n'est, d'ailleurs, pas établie en l'espèce ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que le réseau du hameau de Plangerlan ne peut être regardé comme insuffisant au sens de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme en tant qu'il ne distribue pas une eau potable pour la consommation humaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE SIAU IMMOBILIER MONTAGNE est fondée à soutenir que le réseau d'alimentation en eau du hameau de Plangerlan ne peut être regardé comme insuffisant au sens des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dont la commune se prévaut, et que le refus de permis de construire qui lui a été opposé sur ce seul motif est entaché d'illégalité ;

Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme que l'autre moyen de la requête n'apparaît pas en l'état de l'instruction également susceptible d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le refus de permis de construire litigieux ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la commune d'Aime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros à la société SOCIETE SIAU IMMOBILIER MONTAGNE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2010 est annulé.

Article 2 : Le refus de permis de construire opposé le 28 décembre 2006 par le maire d'Aime à la SOCIETE SIAU IMMOBILIER MONTAGNE ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 3 : La commune d'Aime versera à la société SIM une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOCIETE SIAU IMMOBILIER MONTAGNE (SIM) et à la commune d'Aime.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 10LY00951

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00951
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly00951 ?
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