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25/10/2011 | FRANCE | N°08LY02522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 08LY02522


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703023, n° 0703025, n° 0705862 et n° 0705882 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2008 qui, à la demande de M. B et de M. et Mme C, a annulé les arrêtés des 18 avril et 12 octobre 2007 par lesquels le maire de la commune de la Tronche (Isère) lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes de M. B et de M. et Mme C devant le Tribunal adm

inistratif ;

3°) de condamner M. B et M. et Mme C à lui verser chacun une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703023, n° 0703025, n° 0705862 et n° 0705882 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2008 qui, à la demande de M. B et de M. et Mme C, a annulé les arrêtés des 18 avril et 12 octobre 2007 par lesquels le maire de la commune de la Tronche (Isère) lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes de M. B et de M. et Mme C devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. B et M. et Mme C à lui verser chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne vise pas la note en délibéré qui est parvenue au Tribunal le 16 octobre 2008, laquelle comportait l'exposé de circonstances de droit importantes ; que le Tribunal a retenu deux moyens qui n'ont été soulevés par M. et Mme C que le 5 juin 2008, soit le jour même de la clôture d'instruction ; qu'il n'a pu répondre à ces moyens ; que, s'agissant des moyens non retenus par le Tribunal, il s'en rapporte à l'argumentation qu'il a développée en première instance ou à un éventuel mémoire complémentaire ; que le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la configuration du terrain ne se réduit pas à sa seule pente ; que cet article n'exige pas qu'une impossibilité d'implanter les constructions à l'alignement soit démontrée ; que la plupart des constructions environnantes ne sont pas implantées à l'alignement de la voie publique, mais en retrait de celle-ci ; qu'il a exposé qu'il est inopportun, compte tenu de la longueur sur rue de la parcelle et de la largeur de la voie publique, de venir s'implanter à l'alignement ; que, par suite, c'est pour des raisons d'architecture et d'urbanisme, compte tenu de la configuration du terrain et de l'implantation des constructions environnantes, que le maire a accepté une implantation en retrait du chemin de Maubec ; que la légalité du permis de construire initial ne peut être appréciée au regard d'une limite de propriété future ; qu'en tout état de cause, en application de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, les règles applicables aux lotissements ou aux permis de construire valant division s'apprécient par rapport à l'ensemble du terrain d'assiette, et non par rapport aux lots ; que, par suite, compte tenu du permis modificatif, qui est venu modifier l'implantation des constructions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme est devenu inopérant ; que le Tribunal a estimé que l'accès prévu par le projet initial empiétant sur la propriété des époux C, le terrain ne dispose pas d'un accès à une voie publique ou privée, en méconnaissance de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, le Tribunal n'a pas pris en compte le projet modifié par le permis modificatif ; que, compte tenu de ce permis, le moyen manque en fait ; qu'en outre il relève du droit des tiers ; qu'il a obtenu un autre permis modificatif, avant l'audience et après l'entrée en vigueur de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, qui explique encore davantage les raisons justifiant une implantation en retrait et améliore le volet paysager ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour M. et Mme B, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse contenu dans la demande initiale de permis de construire n'est pas coté dans les trois dimensions ; qu'aucune cote ne permet d'apprécier la hauteur des planchers de la construction ; que la topographie du terrain n'est pas davantage exploitable sur les autres documents, dont certains sont contradictoires ; que ce vice n'a pas permis à l'administration d'apprécier la régularité du projet par rapport aux dispositions applicables dans la zone, s'agissant notamment des règles de hauteur fixées par l'article Up 10 du règlement ; que la desserte viaire des constructions autorisées est en réalité impraticable et dangereuse, compte tenu de la pente, des devers transversaux, de l'absence d'aire de temporisation pour les véhicules sortant du terrain d'assiette du projet et de l'axe de sortie ; que le tracé projeté, qui arrive 0,45 mètre en dessous du niveau de la voie publique, n'est donc pas raccordé à cette dernière ; que, par suite, les permis de construire attaqués méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, alors que l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme impose d'implanter les bâtiments principaux à l'alignement des voies et emprises publiques, les deux constructions autorisées sont implantées en recul du chemin de Maubec ; que, pourtant, le terrain d'assiette est tout à fait bien configuré pour une implantation des constructions à l'alignement et les bâtiments environnants sont majoritairement implantés à l'alignement ; qu'aucune dérogation n'est donc justifiée ; que M. A a déposé une demande de permis de construire valant division ; que, dès lors, en application de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur maximale des deux bâtiments étant de 10 mètres, la distance entre ces derniers doit être au moins égale à 10 mètres, quel que soit le régime juridique de la future division ; que cette distance est seulement de 6,65 mètres ; que la légalité du permis litigieux doit être appréciée au regard des dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; qu'il convient d'apprécier les règles applicables dans la zone au regard de chaque lot, et non au regard de l'unité foncière d'origine ; que le permis de construire modificatif ne régularise pas la situation ; que, du reste, ce permis, qui ne comporte pas de plan de division, contrairement à ce qu'exige l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, est illégal ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 février et 2 mars 2010, présentés pour

M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A soutient, en outre, que la légalité du permis de construire initial doit être appréciée compte tenu des permis modificatifs qui lui ont été accordés ultérieurement, dont le dernier a été délivré le 15 octobre 2008 ; que les plans du permis initial ont été modifiés ; que, notamment, le plan de masse et les plan de coupe du permis modificatif du 3 avril 2008 sont cotés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est donc inopérant ; qu'au demeurant, ce moyen est irrecevable, M. B n'ayant pas développé de moyen de légalité externe dans sa demande de première instance ; que le projet litigieux, qui a été modifié après le 1er octobre 2007, ne peut être apprécié au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, qui a été abrogé par le décret du 5 janvier 2007 ; que l'article R. 111-5, qui reprend en partie les dispositions de cet article, n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, en application de l'article R. 111-1 dudit code ; que l'article Up 3 du règlement ne traite que de la suffisance de la voirie publique ; que, compte tenu des permis modificatifs, le traitement des accès ne fait apparaître aucune anomalie ou dangerosité ; que le dossier de la dernière demande de permis modificatif est parfaitement clair sur les motifs ayant conduit à déroger à la règle d'implantation à l'alignement ; que le maire n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis initial et en confirmant ultérieurement l'implantation en retrait des constructions ; qu'en tout état de cause, subsidiairement, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le permis ne pouvait être annulé en totalité, l'implantation de la villa B ne pouvant se faire à l'alignement, compte tenu de la configuration particulière de la parcelle et des conséquences sur l'aspect de la construction ; que les permis modificatifs ont été délivrés pour valoir division parcellaire et il n'était donc pas nécessaire de produire à nouveau le plan de division contenu dans la demande initiale de permis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 8 et 9 mars 2010, présentés pour M. et Mme C, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- d'annuler les arrêtés des 3 avril et 15 octobre 2008 par lesquels le maire de la commune de la Tronche a délivré des permis de construire modificatifs à M. A ;

- de condamner M. A à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C soutiennent que l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme limite à 6 mètres la hauteur des constructions mesurée en rive basse ; que, si le projet initial a été modifié, en dernier lieu par le 2ème permis modificatif du 3 avril 2008, la hauteur du bâtiment A présente, en façade Ouest, une hauteur de 6,70 mètres ; que les permis litigieux sont donc entachés d'illégalité ; que, contrairement à ce qu'impose l'article Up 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en façade Est de la villa A apparaissent un mur de soutènement présentant une sur-hauteur et un déblai de 1,30 mètre, qu'aucun impératif technique ne justifie ; que le permis initial, non modifié sur ce point, est donc illégal ; que les deux constructions projetées sont situées à 6,65 mètres l'une de l'autre ; que la distance minimale de recul de 4 mètres par rapport à la limite séparative prescrite par l'article Up 7 n'est pas respectée, quelle que soit la configuration géométrique de la future division en propriété ou en jouissance ; que ce vice est aggravé par le permis modificatif du 12 octobre 2007, qui réduit la distance entre les constructions à 6,35 mètres ; que, si M. A se prévaut du fait que les permis modificatifs sont intervenus après l'entrée en vigueur de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, ces permis ne peuvent fixer une date d'entrée en vigueur de cet article autre que celle prévue par le décret du 5 janvier 2007 ; que M. A, qui fait également valoir que la limite séparative n'est pas matérialisée en raison d'une division seulement future, démontre lui-même que les permis modificatifs ne comportent pas le plan de division exigé, à compter du 1er octobre 2007, par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme impose une implantation à l'alignement, sauf s'il est établi, dans une situation particulière d'architecture, de configuration de terrain ou d'implantation des constructions environnantes, l'intérêt ou la nécessité de renoncer à l'objectif de délimitation de l'espace public par les bâtiments principaux ; qu'aucun motif d'architecture ou d'urbanisme n'a été revendiqué pour justifier une dérogation ; que la configuration du terrain ne s'oppose pas à une implantation à l'alignement, comme le montre l'implantation de bâtiments voisins, et notamment de leur propre habitation, placés dans une situation identique ; que l'implantation des constructions environnantes ne peut pas plus justifier une dérogation ; qu'ainsi, les constructions autorisées, dont l'implantation en retrait de l'alignement n'a pas été modifiée par les permis modificatifs, méconnaissent l'article Up 6 ; que la demande subsidiaire d'annulation partielle revendiquée par le requérant n'est pas fondée ; que, compte tenu de la pente et du devers de la voie d'accès, le projet ne dispose d'aucun accès réel à la voie communale ; que les permis de construire méconnaissent donc l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la voirie d'accès du projet a été établie sur une emprise ne correspondant pas à celle de la servitude de passage grevant leur terrain et empiète même sur leur garage ; que, si cette situation a été corrigée par le premier permis modificatif, celui-ci, qui méconnaît les articles Up 6 et Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme, est entaché d'illégalité ; que, par suite, l'accès au terrain d'assiette du projet, établi sans titre, n'est pas réel et viole l'article Up 3 de ce règlement ; que, compte tenu des illégalités les entachant, les permis modificatifs ne peuvent être regardés comme ayant régularisé le vice tenant à ce que le permis de construire initial ne comporte pas une cotation du plan de masse dans les trois dimensions, comme l'exige l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour annule les arrêtés des 3 avril et 15 octobre 2008 par lesquels le maire de la commune de la Tronche a délivré des permis de construire modificatifs à M. A et condamne ce dernier à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent, en outre, que l'absence dans le jugement attaqué du visa des notes en délibéré ne signifie pas que celles-ci n'ont pas été prises en compte mais que leur contenu n'a pas été tenu pour efficace ; que ce visa ne constitue pas une formalité substantielle ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; que le dernier permis modificatif viole l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de ce permis présentant comme état initial du site une situation en cours de travaux, cachant le chemin de Maubec, une partie des constructions situées à l'amont et la végétation initiale du terrain ; que le permis de construire initial et les trois permis modificatifs méconnaissent tous les quatre la hauteur maximale de 6 mètres fixée par l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A soutient, en outre, que la critique de la description du site figurant dans le dernier permis modificatif n'est pas fondée, dès lors que l'état initial du site a été très largement décrit précédemment ; que le projet, tel que modifié par le permis modificatif du 3 avril 2008, respecte la hauteur maximale de 6 mètres prescrite par l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les déblais et remblais ont été limités au minimum, compte tenu de la pente du terrain, et sont justifiés par des impératifs techniques ; que l'article Up 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2010, la clôture de l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 4 000 euros ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 octobre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. A soutient, en outre, que le plan de la façade ouest de la villa A produit par les époux C au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme est erroné et ne peut être pris en compte ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2010, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme C soutiennent, en outre, qu'il existe deux versions du dossier de demande du deuxième permis modificatif, qui différent précisément sur le plan de la façade Ouest de la villa A ; que, par suite, ce permis, qui ne peut autoriser deux projets différents, est illégal ; que, dès lors, le permis initial et les autres permis modificatifs attaqués devront être annulés ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme B soutiennent, en outre, que le maire a délivré un seul permis modificatif au vu de deux dossiers différents, dont l'un viole l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 mai 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 14 septembre 2011, la Cour a informé les parties qu'elle envisage de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme B et de M. et Mme C tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs que M. A a obtenus les 3 avril et 15 octobre 2008, dès lors que ces décisions n'ont pas été contestées en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. et Mme B, et le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour M. et Mme C, en réponse à cette communication de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour

M. et Mme B ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire présenté le 8 juillet 2011 pour M. et Mme C et le mémoire présenté le 3 août 2011 pour M. A, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinés par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, et celles de Me Mouronvalle, avocat de M. B ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par deux demandes distinctes, M. B a sollicité du Tribunal administratif de Grenoble l'annulation des arrêtés des 18 avril et 12 octobre 2007 par lesquels le maire de la commune de la Tronche (Isère) a délivré à M. A un permis de construire et un permis de construire modificatif ; que, également par deux demandes distinctes, M. et Mme C ont demandé au Tribunal d'annuler ces mêmes arrêtés ; que, après avoir joint ces quatre demandes, par un jugement du 17 octobre 2008, le Tribunal a annulé ce permis de construire et ce permis de construire modificatif ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué

du 17 octobre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble que ce jugement vise la note en délibéré que M. A a produite dans les quatre instances et qui a été enregistrée au greffe de ce Tribunal le 16 octobre 2008 ; que, par suite, même si l'exemplaire du jugement qui lui a été transmis ne comporte pas ce visa, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance qui a été transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Grenoble que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche, qui a été retenu par le Tribunal à l'encontre des deux permis attaqués, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 3 de ce règlement, qui a été retenu par le Tribunal à l'encontre du seul permis de construire initial, n'ont été soulevés par M. et Mme C que par des mémoires qui ont été enregistrés, dans chacune des demandes que ceux-ci ont présentées, le 5 juin 2008, soit le jour même de la clôture d'instruction ; qu'en conséquence, M. A est fondé à soutenir qu'en tant qu'il a statué sur ces demandes, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a statué sur les demandes présentée par M. et Mme C ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes ;

Sur les demandes de M. et Mme C :

Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette du projet litigieux est classé en secteur Upb au plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche, qui correspond aux hameaux qui caractérisent l'espace urbain de la partie haute de la commune par des regroupements denses de constructions le plus souvent individuelles qui s'opposent franchement aux espaces naturels non bâtis alentours ; qu'aux termes de l'article Up 6 du règlement de ce plan : (...) A l'occasion d'une opération nouvelle (création ou extension), tout ou partie des constructions et ouvrages envisagés devront, par leur implantation et leur architecture, contribuer à délimiter, définir, rendre lisible et qualifier l'espace public limitrophe (rue, placette, parc ...). / A cet effet et afin de permettre une utilisation optimisée de la parcelle, les bâtiments principaux seront implantés à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. / Toutefois, pour des raisons d'urbanisme, d'architecture ou compte-tenu de la configuration du terrain ou de l'implantation des constructions environnantes, les constructions pourront être implantées en retrait des voies et emprises publiques en respectant une distance d'implantation par rapport à l'alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté en rive de toiture (...) .

Considérant que les deux constructions autorisées par le permis de construire

du 18 avril 2007 sont implantées en retrait du chemin de Maubec ; que le permis modificatif du 12 octobre 2007, qui a modifié l'implantation des constructions, a légèrement accentué le retrait par rapport à cette voie publique ; que les deux permis modificatifs des 3 avril et 15 octobre 2008 qui ont été ultérieurement accordés à M. A n'ont pas modifié l'implantation des constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des constructions avoisinantes, pourtant placées dans des situations similaires, sur des terrains en pente, sont implantées à l'alignement des voies et emprises publiques ; que, même si le terrain d'assiette du projet est pentu et présente un décrochement dans l'angle nord-est, ces particularités n'interdisent pas une implantation à l'alignement du chemin de Maubec, au moins dans la partie nord-ouest du terrain ; qu'aucun élément n'impose de réaliser la sortie des garages sur la voie publique ; que celle-ci ne présente pas une étroitesse particulière au droit du projet ; que la volonté de dégager le plus possible les vues sur la vallée en contrebas depuis la voie publique, en reculant les constructions dans la pente, ne constitue pas un motif suffisant susceptible de justifier, en l'espèce, une exception à la règle d'implantation à l'alignement des voies et emprises publiques prescrite par les dispositions précitées de l'article Up 6 ; qu'ainsi, en autorisant, par ces arrêtés attaqués, une implantation en retrait du chemin de Maubec, en l'absence de tout motif sérieux d'urbanisme ou d'architecture ou lié à la configuration du terrain ou à l'implantation des constructions environnantes, le maire de la commune de la Tronche a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme : Dans la zone Upb, la distance comptée horizontalement de tous points du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire la plus proche doit être : / . au moins égale à 4 mètres, / . jamais inférieure à la moitié de la différence entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. / (...) Ces règles s'appliquent à la façade du bâtiment. Les éléments secondaires, encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés peuvent être autorisés dans la limite d'un débord d'un mètre (...) ;

Considérant que le permis de construire litigieux vaut division parcellaire ; que les deux bâtiments projetés, entre lesquels doit passer la future limite séparative, sont distants de 6,35 mètres, au vu du permis modificatif attaqué, lequel a légèrement réduit cette distance ; que, dans ces conditions, indépendamment de la hauteur des constructions, les dispositions précitées de l'article Up 7, qui imposent une distance d'au moins 4 mètres entre une construction et la limite séparative, ont été méconnues ; que, si M. A fait valoir que le permis modificatif attaqué a été délivré après l'entrée en vigueur de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, lequel imposerait désormais de ne pas prendre en compte la future limite parcellaire interne du terrain d'assiette du projet, en tout état de cause, ce permis, qui est entaché d'illégalité pour méconnaissance de l'article Up 6, comme indiqué précédemment, ne peut, pour cette raison, avoir pour effet de régulariser le projet ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer les autres permis modificatifs précités qui lui ont été accordés, dès lors que ces permis ne modifient pas l'implantation des constructions, et notamment la distance séparant ces dernières ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des permis de construire attaqués ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation ; que, compte tenu des motifs d'annulation susindiqués, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'application de ces dispositions présentée par M. A, pour procéder à une annulation seulement partielle des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à soutenir que les arrêtés des 18 avril et 12 octobre 2007, par lesquels le maire de la commune de la Tronche a délivré à M. A un permis de construire et un permis de construire modificatif, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

Sur les demandes de M. B :

Considérant que le Tribunal a annulé le permis de construire et le permis modificatif attaqués pour méconnaissance des articles Up 6 et Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche ; qu'il a également estimé qu'en outre, le permis initial méconnaît l'article Up 3 de ce règlement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précités, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les arrêtés litigieux méconnaissent les articles Up 6 et Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Up 3 de ce règlement : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (...) ; qu'il est constant que le projet litigieux dispose d'un accès sur le chemin de Maubec, par l'intermédiaire d'une servitude grevant la propriété de M. et Mme C ; que les circonstances que cet accès ne respecterait pas l'emprise de cette servitude et empièterait sur un garage situé sur cette propriété sont sans incidence sur la légalité des permis de construire attaqués, qui ne sont délivrés que sous respect du droit des tiers ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation des dispositions précitées de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler les arrêtés litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons précitées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait dû, faisant application de l'article L. 600-5 précité du code de l'urbanisme, seulement prononcer une annulation partielle des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sur demandes

de M. B, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 18 avril et

12 octobre 2007 par lesquels le maire de la commune de la Tronche lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

Sur l'appel incident de M. et Mme B et de M. et Mme C :

Considérant que M. et Mme B et M. et Mme C sollicitent l'annulation des deux permis de construire modificatifs que M. A a obtenus, les 3 avril et

15 octobre 2008 ; que ces conclusions incidentes portent sur des décisions non contestées dans les instances devant le Tribunal administratif faisant l'objet des présentes requêtes d'appel ; que M. et Mme B ne peuvent utilement faire valoir que ces permis modificatifs font actuellement l'objet d'instances pendantes devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que la circonstance, invoquée par M. et Mme C, selon laquelle lesdits permis modificatifs, qui sont intervenus durant les instances concernant les arrêtés des 18 avril et 12 octobre 2007, ne leur ont pas été notifiés, est seulement susceptible d'avoir une incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux courant à l'encontre de ces permis modificatifs ; qu'ainsi les appels incidents sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice, d'une part, de M. B, d'autre part, de M. et Mme C, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les demandes présentées par M. et Mme C.

Article 2 : Sur demandes de M. et Mme C, les arrêtés des 18 avril et 12 octobre 2007 par lesquels le maire de la commune de la Tronche a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. A sont annulés.

Article 3 : M. A versera une somme de 1 200 euros, d'une part, à M. B, d'autre part, à M. et Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à M. et Mme Alain C, et à M. Hervé B.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 08LY02522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02522
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;08ly02522 ?
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