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11/10/2011 | FRANCE | N°11LY00832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 11LY00832


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2011, présentée pour Mme Rym , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007634, du 2 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à d

faut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2011, présentée pour Mme Rym , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007634, du 2 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Rym ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les observations de Me Brun, substituant Me Sabatier, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante algérienne née le 28 janvier 1981, est entrée en France le 6 octobre 2009 au moyen d'un visa court séjour ; que, par demande du 11 juin 2010 reçue en préfecture du Rhône le 21 du même mois, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations précitées ; que, par la décision en litige du 6 décembre 2010, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de Mme , avec lequel elle s'était mariée en Algérie le 7 mai 2007, résidait en France depuis plusieurs années et était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 31 janvier 2004 au 30 janvier 2014 ; que Mme se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme était en situation irrégulière et n'était présente sur le territoire national que depuis un an et deux mois alors que les époux ont vécu de manière séparée pendant plus de deux ans après la célébration de leur mariage ; qu'alors qu'il n'est pas établi que l'époux de Mme prenne en charge leur fils né en France le 12 mai 2010, rien ne fait obstacle à ce qu'elle et son enfant, âgé seulement de sept mois à la date de la décision attaquée retournent en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales ; que si la requérante fait également valoir la présence en France de son premier enfant né en 1999 d'un précédent mariage, ledit enfant réside à Martigues avec sa grand-mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; que le premier enfant de Mme a vocation à vivre auprès de sa grand-mère résidant à Martigues qui a reçu délégation de l'autorité parentale en vertu d'un acte de kafala prononcé par l'autorité judiciaire algérienne le 4 mai 2010 et qui le prend en charge quotidiennement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante maintienne un lien étroit avec son premier enfant ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé la requérante peut retourner dans son pays d'origine avec son enfant né en 2010 dont il n'est pas établi que le père s'occupe ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances qui viennent d'être exposées le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de Mme ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à Mme la délivrance d'un certificat de résidence algérien n'étant pas illégale, elle n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme la délivrance d'un certificat de résidence algérien, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rym et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011

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N° 11LY00832

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00832
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;11ly00832 ?
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