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11/10/2011 | FRANCE | N°11LY00695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 11LY00695


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 mars 2011, présentée pour M. Faouzi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907864, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention

vie privée et familiale et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 mars 2011, présentée pour M. Faouzi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907864, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet fait valoir que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Faouzi A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les observations de Me Brun, substituant Me Sabatier, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne et né le 23 juillet 1973, est entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour le 19 juin 2008 et qu'il a sollicité son admission au titre de l'asile ; qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 22 juillet 2008 renouvelée jusqu'au 1er décembre 2009 ; que, par ailleurs, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il ressort des pièces médicales produites au débat que M. A souffre d'un syndrome dépressif exacerbé depuis le décès par accident de son frère, de sa belle-soeur et de leur fille et qu'il a été hospitalisé à trois reprises au cours de l'année 2009 ; que son état de santé nécessite un suivi psychologique régulier et la prise d'un traitement médicamenteux associant des anxiolytiques et des antidépresseurs ; qu'il présente par ailleurs une cardiopathie stabilisée ; que, le médecin inspecteur de santé publique, par avis du 11 juin 2009, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que M. A soutient qu'il ne peut pas bénéficier des soins adaptés à ses troubles psychologiques en Algérie ; que, toutefois, cet avis ne saurait être contredit par le certificat médical peu circonstancié du 28 avril 2009 émanant d'un médecin psychiatre qui déclare sans autre forme de précision que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale en France ; qu'il ne ressort pas davantage du compte-rendu d'hospitalisation du 9 janvier 2009 que la pathologie du requérant implique des soins qui ne pourraient être prodigués qu'en France ou qui ne seraient pas accessibles de manière effective dans son pays d'origine ; que les pièces médicales postérieures à la décision attaquée notamment le certificat émanant d'un médecin psychiatre du 23 février 2011 faisant état de l'impossibilité d'une prise en charge médicale de sa pathologie en Algérie ainsi que les différentes coupures de presse, parfois non datées et aux indications contradictoires sur les capacités sanitaires dans ce pays, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis mentionné ci-dessus ; qu'enfin, si une attestation du laboratoire Biodim, également postérieure à la décision en litige, énonce que le médicament Seresta prescrit à M. A n'est pas commercialisé en Algérie, il n'est cependant pas établi que des médicaments génériques ou équivalents ne seraient pas commercialisés dans ce pays ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président ;

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 11LY00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00695
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;11ly00695 ?
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