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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY01953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY01953


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINES (Saône-et-Loire), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE FONTAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901886 du 3 juin 2010 par lequel, sur déféré du préfet de Saône-et-Loire, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 mai 2009 par lesquels son maire a délivré un permis de construire à M. A ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Saône-et-Loire devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINES (Saône-et-Loire), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE FONTAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901886 du 3 juin 2010 par lequel, sur déféré du préfet de Saône-et-Loire, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 mai 2009 par lesquels son maire a délivré un permis de construire à M. A ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Saône-et-Loire devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la piscine de M. A a été autorisée le 26 mai 2003 ; que M. A n'a fait que se conformer à l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, qui impose d'équiper les piscines existantes d'un dispositif de sécurité normalisé, avant le 1er juin 2006 ; que l'abri projeté constitue l'une des protections normalisées ; qu'il ne s'agit pas de créer une nouvelle piscine ; qu'au demeurant, le plan local d'urbanisme n'exclut pas formellement la construction de piscines couvertes dans la zone UI, mais soumet à des conditions la réalisation de piscines non couvertes ; qu'à supposer même que l'article UI 7 du règlement soit effectivement opposable au dispositif de sécurité, qui ne constitue pas un bâtiment, l'ensemble formé par le bassin et la plage est bien situé en limite séparative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que, si M. A invoque l'obligation, prévue par l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, d'équiper sa piscine d'un dispositif de sécurité, le recours à un abri de piscine, qui ne constitue que l'un des dispositifs homologués, n'est pas imposé ; que, par ailleurs, l'exécution de cette obligation n'est pas exclusive des dispositions du plan local d'urbanisme ; que l'article UI 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'autorise pas l'aménagement d'une piscine couverte ; que, le 9 octobre 2009, le maire a d'ailleurs refusé pour ce motif l'installation d'un tel dispositif sur une autre propriété ; que le dispositif de sécurité envisagé constitue une construction, qui nécessite l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions combinées des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, dès lors que la hauteur est supérieure à 1,80 mètres ; que l'abri, implanté à une distance comprise entre 1,50 et 2 mètres de la limite séparative, ne respecte pas l'article UI 7 du règlement, qui impose que les constructions jouxtent au moins l'une des limites séparatives ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Guigue, avocat de la COMMUNE DE FONTAINES ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 12 mai 2009, le maire de la COMMUNE DE FONTAINES a retiré un permis de construire précédemment accordé à M. A ; que, par l'article 2 de ce même arrêté, le maire a délivré un nouveau permis de construire à l'intéressé, pour l'édification d'une cour de vie , d'une pergola et d'un abri de piscine ; que l'article 3 dudit arrêté assortit cette autorisation de plusieurs prescriptions ; que, par un jugement du 3 juin 2010, sur demande du préfet de Saône-et-Loire, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ces articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 mai 2009 ; que la COMMUNE DE FONTAINES relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE FONTAINES, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, n'interdit pas expressément les piscines couvertes, l'article UI 2 de ce même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions, dispose que les piscines non couvertes et les locaux liés à cet équipement sont admis s'ils respectent l'ensemble des conditions d'implantation et d'emprise suivantes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que seules les piscines non couvertes peuvent être autorisées en zone UI et que les piscines couvertes, ou les couvertures de piscines, sont interdites dans cette zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise un système de couverture télescopique d'une piscine existante ; que, même si ce système est amovible et peut se replier pour découvrir la piscine, le maire de la COMMUNE DE FONTAINES ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées, qui interdisent aussi bien la construction d'une piscine couverte que l'installation d'un système de couverture d'une piscine existante, autoriser un tel dispositif ; que cette commune ne peut utilement invoquer l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, qui impose aux propriétaires de piscines d'installer un dispositif de sécurité normalisé ; qu'au demeurant, les couvertures de piscines ne constituent pas les seuls dispositifs de sécurité autorisés par les dispositions de l'article R. 128-2 de ce code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UI 7 du règlement du plan local d'urbanisme : Les constructions doivent jouxter au moins l'une des limites séparatives (...) ;

Considérant, à supposer même que les éléments distincts qui composent le projet puissent donner lieu à une appréciation globale au regard de ces dispositions, qu'il ne ressort pas des plans de la demande de permis de construire que l'un de ces éléments jouxterait au moins l'une des limites séparatives ; qu'il ne ressort pas plus de ces pièces que, comme le soutient la COMMUNE DE FONTAINES, le dallage de la piscine existante, qui est indissociable de l'abri autorisé par le permis litigieux, jouxterait lui-même l'une de ces limites ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la maison d'habitation de M. A serait implantée en limite séparative n'est pas démontrée ; qu'ainsi, le projet méconnaît également l'article UI 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTAINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 mai 2009 par lesquels son maire a délivré un permis de construire à M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE FONTAINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTAINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONTAINES et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01953
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ADIDA MATHIEU BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly01953 ?
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