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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY01605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY01605


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Armand A, domicilié au ..., M. André B, domicilié ..., et la SCI SAINT-JEAN, dont le siège est au ... ;

M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604740 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2006, par laquelle le conseil municipal de Chaumont (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, et de la décision rejetant implicitement leur recours g

racieux ;

2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Armand A, domicilié au ..., M. André B, domicilié ..., et la SCI SAINT-JEAN, dont le siège est au ... ;

M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604740 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2006, par laquelle le conseil municipal de Chaumont (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Chaumont à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le plan qui a été approuvé par le conseil municipal classe en zone Av un secteur, incluant notamment les parcelles cadastrées 2263 et 2264, qui faisait l'objet d'un classement en zone AUc dans le projet de plan qui a été soumis à enquête publique ; qu'en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, le conseil municipal ne pouvait modifier le classement ainsi initialement envisagé, dès lors que la modification ne résulte pas de l'enquête publique, et ceci à supposer même que celle-ci ne remette pas en cause l'économie générale du plan ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ; que la commune a commis une erreur de procédure ; que le déclassement précité procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le conseil municipal ayant bouleversé les objectifs recherchés par le plan local d'urbanisme ; que les contraintes de la zone ont été prises en compte ; que les risques ont été pris en considération par le commissaire enquêteur ; que le secteur qui a été déclassé constituait le seul secteur de développement de la commune, les zones U étant entièrement occupées par des immeubles existants ; qu'un classement en zone A n'est justifié que si les terres concernées présentent des qualités agricoles incontestables ; que rien ne justifie en l'espèce une telle protection ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour la commune de Chaumont, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, d'annuler la délibération attaquée en tant seulement que, par cette délibération, le conseil municipal a classé les parcelles cadastrées 2263 et 2264 en secteur Av ;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les parcelles cadastrées 2263 et 2264 étaient classées avant l'enquête publique en zone Av ; que ce classement n'a pas été modifié après l'enquête publique ; qu'en tout état de cause, la zone AUc a fait l'objet d'un classement en zone A après l'enquête publique pour tenir compte des observations du commissaire enquêteur ; que le Tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que le classement litigieux procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du fait que le conseil municipal aurait bouleversé les objectifs recherchés par le plan local d'urbanisme est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que la zone AUc était la seule permettant le développement de la commune ; qu'en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique des terres concernées, qui font partie d'un vaste ensemble agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération du 22 avril 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne comporte aucune définition des objectifs d'urbanisme poursuivis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 5 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Merotto, avocat des requérants, et celles de Me Liochon, avocat de la commune de Chaumont ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 7 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2006, par laquelle le conseil municipal de Chaumont (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, et de la décision de rejet du recours gracieux des susnommés ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que la demande qui a été présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2006 approuvant le plan local d'urbanisme et du rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les demandeurs se seraient abstenus de solliciter, en même temps, l'annulation de ces deux décisions serait, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de la demande ;

Considérant, en second lieu, que M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN ont suffisamment précisé les éléments de fait et de droit qu'ils entendent invoquer à l'appui de leur demande ; que celle-ci est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en appel, les requérants soulèvent le nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme ;

Considérant que la délibération du 22 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chaumont, qui n'était alors couverte pas aucun document d'urbanisme, a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme mentionne que le maire présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune de se doter d'un plan local d'urbanisme , qu' il apparaît nécessaire d'envisager une définition du projet communal dans un souci d'aménagement et de développement durable et que l'établissement d'un plan local d'urbanisme aurait un intérêt évident pour une bonne gestion du développement communal ; que ni ces mentions, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'élaboration dudit document d'urbanisme ; que, par suite, la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, la délibération litigieuse et la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, M. B et la SCI SAINT-JEAN, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Chaumont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme quelconque au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La délibération du 20 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Chaumont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants sont annulées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A, à M. André B, à la SCI SAINT-JEAN et à la commune de Chaumont.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01605
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly01605 ?
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