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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY01381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY01381


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 14 décembre 2010, présentés pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803211 du 26 avril 2010 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Ruy-Montceau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe une partie de la parcelle cadastrée AO 239 leur appartenant en secteur Npat, et

de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler dan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 14 décembre 2010, présentés pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803211 du 26 avril 2010 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Ruy-Montceau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe une partie de la parcelle cadastrée AO 239 leur appartenant en secteur Npat, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération, ainsi que cette décision ;

3°) de condamner la commune de Ruy-Montceau à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de fait et de droit au regard des dispositions des articles R. 123-8 et R. 123-11 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, leur parcelle, qui est située en plein bourg, est intégrée dans un secteur totalement urbanisé et est entourée de zones construites ou constructibles ; qu'à l'exception du secteur Npat qui couvre le parc du château, il n'existe aucune zone naturelle à proximité ; que leur parcelle, qui est distincte de ce parc, dont elle est d'ailleurs séparée par un mur, ne présente aucun intérêt particulier ; que les autres parcelles contiguës au parc font l'objet d'un classement en zone UD ; que l'excroissance du secteur Npat ne s'explique, en réalité, que par un risque d'inondation, contrairement à ce que le Tribunal a estimé ; que, quelle que soit son importance, le risque ne justifie pas un classement en zone naturelle, conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 b) du code de l'urbanisme ; que, de même, les dispositions de ce code permettant de réglementer les constructions aux abords des bâtiments remarquables rendent inutile le classement en zone N d'un terrain ne présentant, par lui-même, aucun intérêt particulier ; qu'en tout état de cause, leur terrain n'est pas inclus dans un périmètre de bâtiments remarquables ; qu'enfin, les risques qui ont été identifiés ne justifient pas une inconstructibilité ; que l'étude qu'ils ont fait réaliser démontre que leur parcelle n'est pas concernée par les crues torrentielles du bassin versant du ruisseau de Frandon ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour la commune de Ruy-Montceau, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. et Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme permet le classement en zone N des secteurs de la commune équipés ou non ; que la parcelle des requérants n'est pas la seule du secteur à être classée en zone naturelle indicée ; que le classement Npat de cette parcelle est justifié par les caractéristiques du secteur et la présence d'un bâtiment remarquable ; que l'article R. 123-11 h) du code de l'urbanisme permet d'assurer la protection des abords des bâtiments remarquables ; que la parcelle litigieuse, qui est adjacente au parc du château des Lauziers, présente, avec ce parc, une unité paysagère qui n'est nullement rompue par le mur de clôture ; qu'elle est donc bien située dans le périmètre d'un bâtiment remarquable ; que le classement contesté est également justifié par l'existence d'un risque d'inondation ; que le règlement précise que la zone N est concernée par des aléas multirisques ; que la parcelle en cause est située en secteur d'aléa moyen T2 d'inondation, nonobstant la présence du mur de clôture, qui ne fait pas obstacle à l'écoulement des eaux ; qu'en tout état de cause, la situation de cette parcelle dans le périmètre d'un bâtiment remarquable justifie à elle-seule le classement en secteur Npat ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 avril 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 septembre 2011, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour la commune de Ruy-Montceau, qui déclare accepter le désistement de M. et Mme A et se désiste à son tour des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Soy, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat de la commune de Ruy-Montceau ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que le désistement de M. et Mme A est pur et simple ; que le désistement de la commune de Ruy-Montceau des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est également pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Ruy-Montceau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Ruy-Montceau.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01381
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly01381 ?
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