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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY01274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY01274


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET (Savoie), dont le siège est 1500 boulevard Lepic, BP 610, à Aix-les-Bains (73100), représentée par son président ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705374 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par l'article 1er de ce jugement, sur demande de M. A, le Tribunal a annulé la délibération du 29 mars 2007 du conseil communautaire approuvant le plan local d'urbanisme de la co

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET (Savoie), dont le siège est 1500 boulevard Lepic, BP 610, à Aix-les-Bains (73100), représentée par son président ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705374 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par l'article 1er de ce jugement, sur demande de M. A, le Tribunal a annulé la délibération du 29 mars 2007 du conseil communautaire approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Montcel en tant que cette délibération classe en secteur AUd une partie des parcelles cadastrées 807 et 808 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET soutient que le Tribunal, en affirmant, sans caractériser les conclusions et moyens de la demande de M. A, que celle-ci est recevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A ne contenant ni moyen, ni conclusion, ni fondement juridique précis ; qu'aucun moyen n'apparaît à l'appui de la demande relative à la parcelle cadastrée 1034 ; qu'il n'est pas possible de savoir si l'intéressé sollicite une annulation partielle ou totale de la délibération litigieuse et si la demande comporte des conclusions aux fins d'injonction ; que si elles ne sont pas rattachées aux hameaux des Légers ou de la Neuve , les parcelles cadastrées 807 et 808 se situent néanmoins en continuité d'un groupe de constructions, nommé Le Mollard-Nord ou Le Molleron ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces parcelles ne font pas partie d'un groupe de constructions existant ; que les dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'exigent qu'un rapport de cohérence entre le plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le classement litigieux en zone AUd desdites parcelles est parfaitement cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable, lequel prévoit une possibilité d'extension pour les groupements suffisamment identifiés de constructions existants, à la condition de ne pas aboutir à la création d'un nouveau pôle ; qu'en outre, l'alinéa 2 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le projet d'aménagement et de développement durable, qui n'a pas vocation à être aussi précis que les autres documents du plan local d'urbanisme, définit les orientations générales d'aménagement ; que, dans ces conditions, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2011 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er avril 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2009 par laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune du Montcel en tant que cette délibération classe en zone A une partie de la parcelle cadastrée 1034 ;

- d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

- de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que sa demande de première instance, qui est parfaitement structurée et motivée, a été présentée conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, comme le Tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, elle est recevable ; que les parcelles cadastrées 807 et 808 ne font partie d'aucun hameau ou groupe de constructions existant, définis dans le projet d'aménagement et de développement durable ou le rapport de présentation ; que, dès lors, leur constructibilité est en contradiction avec les dispositions de la loi Montagne et le projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoient le rattachement obligatoire des zones constructibles à des zones de constructions existantes, afin d'éviter l'étalement de l'urbanisation ; que lesdites parcelles sont incluses dans les espaces paysagers ouverts à conserver définis dans le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en outre, elles sont situées sur une ligne de crête et constituent des parcelles agricoles et ce projet prévoit la préservation des lignes de crête et des espaces agricoles ; que le classement de ces parcelles en zone AUd est donc en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable ; que, dans ces conditions, comme le Tribunal l'a jugé, la création de la zone AUd litigieuse est entachée d'illégalité ; que le déclassement d'une partie de la parcelle cadastrée 1034 en zone agricole lui occasionne un dommage manifestement excessif, dès lors qu'il a acheté cette parcelle au prix d'un terrain constructible ; qu'en outre, ce déclassement n'est pas justifié par les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable et procède d'une appréciation qui n'a pas pris en compte l'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Thoinet représentant le Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, et celles de Me Boisson, représentant Lexalp Avocats associés, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 18 mars 2010, à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 mars 2007 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Montcel en tant que cette délibération classe en secteur AUd une partie des parcelles cadastrées 807 et 808 et a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des dispositions de cette délibération classant en zone A une partie de la parcelle cadastrée 1034 ; que ladite communauté d'agglomération relève appel de ce jugement en tant qu'il procède à cette annulation ; que, par la voie de l'appel incident, M. A sollicite l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions relatives à la parcelle cadastrée 1034 ;

Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET:

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'en indiquant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET tirée du fait que la demande de M. A ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qu'en l'espèce, la requête comporte des moyens et des conclusions suffisamment précis , le Tribunal administratif de Grenoble, eu égard à la fin de non-recevoir soulevée, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité du classement d'une partie des parcelles cadastrées 807 et 808 en secteur AUd :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune du Montcel comporte comme objectif de limiter l'étalement urbain, conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 1985 dite loi Montagne ; qu'afin d'atteindre cet objectif, le projet d'aménagement et de développement durable ne prévoit des possibilités d'extension de l'urbanisation qu'en contiguïté des groupements de constructions suffisamment identifiés ; qu'il est constant que le secteur AUd litigieux ne peut pas être rattaché à l'un des 18 pôles principaux de développement de l'urbanisation identifiés par le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation, et notamment aux hameaux voisins des Légers et de la Neuve ; que, toutefois, ce secteur est situé en contiguïté d'un groupe de trois constructions, situées à proximité les unes des autres, identifié comme un groupement bâti existant dans le rapport de présentation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette identification serait erronée ou en contradiction avec l'objectif précité de ne permettre une extension de l'urbanisation qu'en contiguïté des groupements de constructions suffisamment identifiés ;

Considérant, d'autre part, que le plan local d'urbanisme comporte également comme objectifs de protéger l'activité agricole, de préserver les lignes de crête et de conserver les espaces paysagers ouverts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur AUd litigieux, limité à une partie des parcelles cadastrées 807 et 808 présentant une superficie mesurée d'environ 6 000 m², compromettrait l'objectif de protéger l'activité agricole ; que, si la partie nord-ouest de ces parcelles est située sur une ligne de crête et que celles-ci prennent place dans un espace paysager ouvert de la commune du Montcel, toutefois, comme le précise le rapport de présentation : la zone reste de superficie limitée et ne remet pas en question la grande zone à enjeu paysager identifiée dans le diagnostic, l'objectif étant de ne pas développer l'urbanisation en ligne de crête au sud (du) groupe de constructions déjà existant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur AUd institué sur lesdites parcelles compromettrait les objectifs précités de préserver les lignes de crête et de conserver les espaces paysagers ouverts ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. A, le secteur AUd, qui présente une superficie limitée, ne conduira pas à un développement démesuré de l'urbanisation et à une augmentation disproportionnée de la population communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le secteur AUd qui a été institué sur une partie des parcelles cadastrées 807 et 808 est en contradiction avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et, pour cette raison, a annulé la délibération litigieuse du 29 mars 2007 en tant qu'elle crée ce secteur ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur AUd litigieux est situé en contiguïté d'un ensemble de trois constructions qui, bien que n'étant pas regroupées pour former un hameau, sont situées à quelques dizaines de mètres les unes des autres ; que ces constructions peuvent être regardées comme formant un groupe d'habitations au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, ledit secteur AUd ne méconnaît pas l'obligation de construire en continuité prescrite par l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 29 mars 2007 du conseil communautaire approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Montcel en tant que cette délibération classe en secteur AUd une partie des parcelles cadastrées 807 et 808 ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er de ce jugement, qui procède à cette annulation, et de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation des dispositions de cette délibération instituant ce secteur ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que, pour contester le classement en zone A d'une partie de la parcelle cadastrée 1034 qui lui appartient, M. A ne peut utilement faire valoir que ce classement lui causerait un dommage manifestement excessif, en raison de l'achat de cette parcelle au prix du terrain constructible ; que les moyens tirés de ce que ledit classement ne serait pas justifié par les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable et procèderait d'une appréciation qui n'a pas pris en compte l'intérêt général sont dénués des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET à la demande d'annulation du classement d'une partie de la parcelle cadastrée 1034 en zone A et la recevabilité de l'appel incident de M. A, cet appel doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. A le versement d'une somme au bénéfice de cette communauté d'agglomération sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération

du 29 mars 2007 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Montcel en tant que cette délibération classe en secteur AUd une partie des parcelles cadastrées 807 et 808 et l'appel incident de M. A sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et à M. Patrick A. Copie en sera adressée à la commune du Montcel.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01274
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly01274 ?
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