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11/10/2011 | FRANCE | N°09LY02160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09LY02160


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603039 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cranves-Sales (Haute-Savoie) du 6 octobre 2005 approuvant la révision n° 2 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A s...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603039 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cranves-Sales (Haute-Savoie) du 6 octobre 2005 approuvant la révision n° 2 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que les parcelles dont ils sont propriétaires au lieu-dit L'enclos Cabouet étaient auparavant classées en zone UC ; que leur classement en zone N procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le secteur est largement construit et n'a pas le caractère d'une espace naturel ; qu'il est desservi par les réseaux ; qu'elles sont en continuité avec des constructions existantes sans coupure d'urbanisation significative ; que le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis favorable à leur classement en zone U ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour la commune de Cranves-Sales qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques naturels prévisibles relèvent de législations distinctes ; que les parcelles des requérants font partie d'un espace naturel libre de toute construction ; que leur classement en zone naturelle procède du souci de préservation du paysage énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que l'un des objectifs du plan local d'urbanisme était de réduire les zones constructibles, la quasi-totalité du territoire communal étant constructible sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols ; que le classement en zone N des parcelles des requérants ne procède pas d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Merotto, représentant la SCP Mermet-Baltazard-Luce et Noetinger-Berlioz, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Liochon, avocat de la commune de Cranves-Sales ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse ; que l'appel de M. et Mme A est dès lors devenu sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. et Mme A et de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et à la commune de Cranves-Sales.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 09LY02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02160
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MERMET BALTAZARD LUCE et NOETINGER BERLIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;09ly02160 ?
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