Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603039 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cranves-Sales (Haute-Savoie) du 6 octobre 2005 approuvant la révision n° 2 du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent que les parcelles dont ils sont propriétaires au lieu-dit L'enclos Cabouet étaient auparavant classées en zone UC ; que leur classement en zone N procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le secteur est largement construit et n'a pas le caractère d'une espace naturel ; qu'il est desservi par les réseaux ; qu'elles sont en continuité avec des constructions existantes sans coupure d'urbanisation significative ; que le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis favorable à leur classement en zone U ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour la commune de Cranves-Sales qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques naturels prévisibles relèvent de législations distinctes ; que les parcelles des requérants font partie d'un espace naturel libre de toute construction ; que leur classement en zone naturelle procède du souci de préservation du paysage énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que l'un des objectifs du plan local d'urbanisme était de réduire les zones constructibles, la quasi-totalité du territoire communal étant constructible sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols ; que le classement en zone N des parcelles des requérants ne procède pas d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Merotto, représentant la SCP Mermet-Baltazard-Luce et Noetinger-Berlioz, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Liochon, avocat de la commune de Cranves-Sales ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse ; que l'appel de M. et Mme A est dès lors devenu sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. et Mme A et de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et à la commune de Cranves-Sales.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.
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N° 09LY02160