Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE (Isère), représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0805829 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011 qui, à la demande de Mme A, a annulé la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient qu'elle a présenté une demande d'annulation du jugement du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, lequel prononce l'annulation d'une décision administrative ; qu'elle invoque des moyens sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'ainsi, elle est fondée à demander le sursis à exécution dudit jugement, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation a bien été notifiée au département de l'Isère et à la chambre des métiers ; que l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a donc été respecté ; qu'elle établit en appel qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu le 1er février 2005, soit plus de deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, ainsi que le prescrit l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que cet article a été méconnu ; que le document graphique définissant les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain que mentionne l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas un document obligatoire, mais seulement une annexe n'ayant qu'une valeur informative ; que le droit de préemption urbain n'a été institué que par une délibération du 23 octobre 2008, après l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, il n'y avait pas lieu de faire figurer ledit document en annexe du plan ; que l'article R. 123-13 n'a donc pas été méconnu ; que l'annulation de la délibération attaquée entraîne pour elle des conséquences très graves ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2011, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que les pièces que produit la commune sont insuffisantes pour démontrer que, comme l'exige l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a effectivement été notifiée au département de l'Isère et à la chambre des métiers ; que la commune ne verse aucun procès-verbal de l'assemblée alléguée du 1er février 2005 susceptible de démontrer l'existence du débat prescrit par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas précisé si cette assemblée s'est bien réunie et si le quorum a été atteint ; que le délai de convocation n'a pas été respecté ; que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE ne conteste pas l'absence en annexe au plan local d'urbanisme du document définissant les zones soumises au droit de préemption urbain ; que l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme, qui indique que ce document doit figurer en annexe, à titre informatif, n'a donc pas été respecté ; qu'elle a présenté en première instance des moyens auxquels la commune n'a pas répondu ; que cette dernière ne démontre pas qu'en cas de réformation du jugement attaqué, les conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par ce jugement seraient rejetées ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 juin 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2011 qui, présentée par Mme A sans le ministère de son avocat, n'a pas été prise en compte ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE
le 1er septembre 2011, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Dollet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, et celles de Me Balestas, avocat de Mme A ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011 qui, à la demande de Mme A, a annulé la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que les moyens susvisés présentés par cette commune paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions qui ont été accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 11LY00890 de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE dirigée contre le jugement n° 0805829 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011, il est sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE et à Mme Françoise B.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.
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N° 11LY00889
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