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24/05/2011 | FRANCE | N°09LY00774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 09LY00774


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2009, régularisée par courrier le 8 avril 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, domicilié place de l'ancienne poste à Saint-Pierreville (07190) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608184 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le président de la communauté de communes des Châtaigniers a rejeté sa demande de versement d'indemnités chômage, ainsi qu'à la condamnat

ion de cet établissement public à lui payer les sommes qu'il estime lui être dues a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2009, régularisée par courrier le 8 avril 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, domicilié place de l'ancienne poste à Saint-Pierreville (07190) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608184 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le président de la communauté de communes des Châtaigniers a rejeté sa demande de versement d'indemnités chômage, ainsi qu'à la condamnation de cet établissement public à lui payer les sommes qu'il estime lui être dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de l'aide à la création d'entreprise, et en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) de condamner la communauté de communes des Châtaigniers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que Pôle emploi contredit la solution apportée par les premiers juges, et estime que son indemnisation revient à l'employeur public, dès lors que la durée de réference n'est pas de 24 mois ; que le Tribunal a en outre ignoré le critère défini par l'article R. 351-21 du code du travail quant au montant de l'allocation à laquelle il pouvait prétendre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2010, présenté par la communauté de communes des Châtaigniers, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire présenté pour M. A, enregistré le 24 novembre 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1970, a été employé en qualité d'agent d'entretien qualifié du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2002 par la commune d'Albon d'Ardèche ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la communauté de communes des Châtaigniers ; qu'il a quitté volontairement cet emploi le 29 février 2004, et a été ensuite embauché par la société Adia, pour laquelle il a travaillé du 18 mars au 19 novembre 2004, puis, à compter du 1er mars 2005, par la société SCI Elevage et Exploitation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 août 2005 ; qu'il s'est inscrit le 19 septembre 2005 en qualité de demandeur d'emploi ; que l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire a, par courriers du 4 novembre 2005, rejeté sa demande d'allocation pour perte d'emploi, au motif que son principal employeur, sur la période de référence, était une personne publique ; que, par décision du 3 novembre 2006, le Président de la communauté de communes des Châtaigniers a également refusé de lui verser ledit revenu de remplacement ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de cette dernière décision, ainsi qu'à la condamnation de la communauté de communes des Châtaigniers à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et au titre de l'aide à la création d'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : /1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...). /La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. (...) / Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. ; qu'aux termes de son article R. 351-1 : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : (...) d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 : Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. / L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage : les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage./ Les périodes d'affiliation sont les suivantes : a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; / b) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; / c) 821 jours d'affiliation ou 4095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). ; que l'article 12 du même règlement stipule que Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction : - des périodes d'affiliation visées à l'article 3 ; / - de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. / Les durées d'indemnisations sont les suivantes : / a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 a) ; / b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 b) ; / c) 1095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) ; (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. /Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.../. Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte. ; que le régime institué par les dispositions précitées du code du travail à la fois détermine les droits des salariés à un revenu de remplacement et désigne les employeurs qui auront la charge de verser ces revenus, notamment par référence à l'accomplissement effectif d'une activité salariée antérieure ; qu'en conséquence l'indemnisation des salariés incombe à celui des employeurs qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a effectivement occupé pendant la période la plus longue ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de référence de vingt-quatre mois prévue au b) de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, qui doit, eu égard tant à l'âge de l'intéressé qu'à la durée de sa période d'affiliation, être retenue en l'espèce pour l'application de l'article R. 351-20 précité, et dont le point de départ est fixé au 31 août 2005, date de fin de son contrat à durée déterminée, la communauté de communes des Châtaigniers n'a pas été le principal employeur du requérant ; qu'elle était ainsi tenue de rejeter sa demande d'indemnisation pour perte d'emploi, dont il ne lui appartenait pas légalement de supporter la charge ; que, par suite, l'ensemble des demandes du requérant doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et à la Communauté de communes des Châtaigniers.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 09LY00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00774
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Travail et emploi - Politiques de l'emploi - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GOUX ANNE-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;09ly00774 ?
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