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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY01479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY01479


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. David A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0805133, en date du 27 avril 2010, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a limité à un montant de 1 000 euros la somme que les hospices civils de Lyon (HCL) ont été condamnés à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 43 131,83 euros ;

3°) de déclarer l'arrêt commun à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM)

et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon ;

4°) de mettre à la charge des HCL...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. David A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0805133, en date du 27 avril 2010, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a limité à un montant de 1 000 euros la somme que les hospices civils de Lyon (HCL) ont été condamnés à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 43 131,83 euros ;

3°) de déclarer l'arrêt commun à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon ;

4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été victime d'une infection nosocomiale, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal ;

- l'ensemble des séquelles dont il est atteint est imputable à cette infection nosocomiale ;

- il a conservé à sa charge des pertes de revenus et a subi des préjudices personnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour les hospices civils de Lyon (HCL) et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) ; ils concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'infection nosocomiale et l'essentiel des préjudices dont la réparation est demandée ; seul un préjudice personnel limité peut être retenu comme en lien de causalité avec l'infection nosocomiale ;

- les sommes demandées au titre de ce préjudice personnel sont excessives, l'appréciation faite par le Tribunal étant suffisante ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Hartemann, avocat de M.A David, de Me Demailly, avocat des HCL et de la SHAM et de Me Michaud, avocat de la CPAM de Lyon ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Hartemann, avocat de M. A David ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A a consenti à la greffe d'une partie de son foie au profit de son fils, atteint d'une affection hépatique sévère ; qu'il a conservé des séquelles des suites de la lobectomie hépatique gauche qui a été pratiquée ainsi que d'interventions consécutives ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 1 000 euros ; que M. A demande la majoration de la somme qui lui a été allouée ;

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...)L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la CPAM de Lyon soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies ; que, celle-ci a été régulièrement mise en cause dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, que seuls peuvent se voir déclarer commun un arrêt rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont cette juridiction eût été compétente pour connaître, et auxquels cet arrêt pourrait préjudicier dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition ; que, si un assureur, lorsqu'il est subrogé dans les droits et actions de son assuré à hauteur des sommes versées, peut en conséquence se substituer à due concurrence à lui dans une instance en cours, il ne tient en revanche d'aucun texte ni d'aucun principe le droit, en sa seule qualité d'assureur, à être appelé dans l'instance à laquelle son assuré est partie ; qu'il ne serait pas recevable à former tierce opposition contre la décision de justice rendue, qui n'est pas susceptible de préjudicier à ses droits ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la SHAM, assureur des HCL, soit appelée en déclaration de jugement commun, ne peuvent dès lors être accueillies ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que la lobectomie hépatique gauche pratiquée le 18 janvier 2001 sur M. A a été suivie de complications ; qu'une éventration, située sur la partie médiane de la cicatrice et sur la partie droite adjacente, a été définitivement diagnostiquée en septembre 2002, avec cure chirurgicale en octobre 2002 ; qu'il a subi trois interventions pour récidive d'éventration en février 2004, février 2005 et octobre 2006 ; que, lors des interventions de février 2004 et février 2005, il a été victime de septis prouvés à staphylocoque doré meti-S ; que la première de ces infections a nécessité une intervention chirurgicale d'évacuation d'un abcès et une antibiothérapie de 8 jours, la seconde ayant été traitée par antibiothérapie de quelques jours ; qu'il n'est pas contesté en appel que ces deux infections présentent un caractère nosocomial et sont de nature à engager la responsabilité des HCL ; que le litige porte uniquement sur l'évaluation du préjudice résultant de ces infections ;

Considérant, en premier lieu, que l'éventration récidivante dont M. A a été victime est une complication connue et fréquente de la lobectomie hépatique ; que, si les infections nosocomiales de 2004 et 2005 ont pu, dans une certaine mesure, contribuer à favoriser les récidives survenues en 2005 et 2006, celles-ci ne peuvent pour autant être regardées comme les conséquences directes de ces infections mais uniquement comme des récidives de l'éventration initiale ; que les séquelles liées à l'éventration et à ses récidives sont, dès lors, sans lien de causalité avec les infections nosocomiales, aucune séquelle liée aux infections nosocomiales elles-mêmes n'ayant pu être constatée par les experts ;

Considérant, en second lieu, que les périodes d'incapacité temporaire totale subies par M. A sont liées à la cure de l'éventration et de ses récidives, sans qu'il résulte de l'instruction que le traitement des deux infections nosocomiales aurait prolongé ces périodes ; qu'aucune perte de revenus ne peut dès lors être rattachée aux conséquences de ces infections ;

Considérant, enfin, que M. A, né en 1969, n'avait aucun antécédent pathologique notable ; que les experts ont évalué l'ensemble de ses souffrances, y compris celles imputables aux infections nosocomiales, comme modérées ; qu'ainsi qu'il a été dit, il a dû faire l'objet d'une intervention d'évacuation d'un abcès en février 2004 ainsi que d'antibiothérapies du fait des infections nosocomiales contractées ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels liés aux deux infections nosocomiales en lui allouant une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas porté la somme que les HCL ont été condamnés à lui verser au montant total de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des HCL la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de Lyon.

Article 2 : La somme que les HCL ont été condamnés à verser à M. A est portée à un montant de 3 000 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La somme de 1 000 euros, à verser à M. A, est mise à la charge des HCL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, aux HCL, à la CPAM de Lyon et à la SHAM. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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