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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY01477


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. et Mme David A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs fils mineurs Nathan et Elian A, tous domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803397, en date du 27 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que les hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à leur verser, d'une part une somme de 433 621,36 euros et une rente annuelle de 80 000 euros au titre du préjudice

de leur fils Nathan, d'autre part une somme de 421 840,24 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. et Mme David A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs fils mineurs Nathan et Elian A, tous domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803397, en date du 27 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que les hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à leur verser, d'une part une somme de 433 621,36 euros et une rente annuelle de 80 000 euros au titre du préjudice de leur fils Nathan, d'autre part une somme de 421 840,24 euros au titre de leur préjudice propre, enfin une somme de 50 000 euros au titre du préjudice de leur fils Elian ;

2°) de condamner les HCL à leur verser, d'une part une somme de 117 436,73 euros et une rente annuelle de 80 000 euros au titre du préjudice de leur fils Nathan, d'autre part une somme de 689 202,65 euros au titre de leur préjudice propre, enfin une somme de 50 000 euros au titre du préjudice de leur fils Elian ;

3°) de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM et à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) ;

4) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- des fautes ont été commises dans le choix du greffon et la préparation de la première greffe hépatique ; ces fautes sont à l'origine directe et exclusive des séquelles neurologiques subies ;

- Nathan a également été victime d'une infection nosocomiale, non endogène ; cette infection a, d'une part contribué à l'altération de son état général, la perte de chance de les éviter devant être fixée à 50 %, d'autre part généré des préjudices spécifiques ;

- le préjudice de Nathan ne peut être définitivement établi, en l'absence de consolidation ; des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux sont toutefois d'ores et déjà établis pour la période allant jusqu'à la date prévisible de consolidation ; il a ainsi subi des souffrances, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément et des troubles dans ses conditions d'existence ; il a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; des frais de santé et des frais liés au handicap restent à sa charge ;

- l'état de Nathan a entrainé un préjudice moral pour ses parents et son frère ; ses parents sont également subi un préjudice matériel et professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon ;

Elle conclut :

- à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que les HCL soient condamnés à lui verser une somme de 245 919,77 euros ;

- à ce que les HCL soient condamnés à lui verser une somme de 245 919,77 euros au titre de ses débours ;

- à ce que les HCL soient condamnés à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des HCL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conditions de choix du greffon et d'organisation de la première greffe ont été fautives ;

- elle a exposé des débours du fait de la prise en charge des conséquences de cette faute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour les HCL et la SHAM ; ils concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- le choix du greffon et l'organisation de la greffe n'étaient pas fautifs ;

- l'infection nosocomiale n'a pas provoqué l'encéphalopathie qui est à l'origine des séquelles dont l'enfant est atteint ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour les HCL et la SHAM ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que :

- le lien entre les séquelles et la greffe n'est pas établi, la thrombose de la veine porte étant une complication connue de l'atrésie des voies biliaires ;

- les parents ont reçu une information suffisante et il n'existait aucune alternative à la greffe ;

- l'infection nosocomiale est d'origine endogène et non exogène ;

- subsidiairement, l'assistance tierce personne doit être indemnisée sous forme de rente globale, ainsi que le préjudice personnel ; les frais matériels ne sont pas justifiés ; les préjudices moraux sont chiffrés à des montants excessifs ; les préjudices professionnels ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la CPAM de Lyon ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Hartemann, avocat de M. et Mme A, de Me Demailly, avocat des HCL et de la SHAM, et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Hartemann, avocat de M. et Mme A ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que le jeune Nathan A est né le 12 avril 2000 porteur d'une atrésie congénitale des voies biliaires, qui n'a pu être opérée avec succès et dont l'aggravation a rendu nécessaire à bref délai la réalisation d'une greffe de foie ; qu'une première greffe a été réalisée le 2 janvier 2001, à partir du foie d'un donneur décédé des suites d'un accident ; qu'elle a été suivie de complications importantes ; qu'une nouvelle greffe hépatique a dû être réalisée le 18 janvier 2001, à partir d'un prélèvement opéré sur son père, qui a lui-même connu des complications sérieuses des suites de cette intervention ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs fils mineurs Nathan et Elian, tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la première transplantation ; que le Tribunal a également rejeté les conclusions de la CPAM de Lyon tendant à l'indemnisation des débours exposés par elle ;

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun de M. et Mme A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la CPAM de Lyon soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies ; que, celle-ci a été régulièrement mise en cause et a présenté des conclusions dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, que seuls peuvent se voir déclarer commun un arrêt rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont cette juridiction eût été compétente pour connaître, et auxquels cet arrêt pourrait préjudicier dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition ; que, si un assureur, lorsqu'il est subrogé dans les droits et actions de son assuré à hauteur des sommes versées, peut en conséquence se substituer à due concurrence à lui dans une instance en cours, il ne tient en revanche d'aucun texte ni d'aucun principe le droit, en sa seule qualité d'assureur, à être appelé dans l'instance à laquelle son assuré est partie ; qu'il ne serait pas recevable à former tierce opposition contre la décision de justice rendue, qui n'est pas susceptible de préjudicier à ses droits ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la SHAM, assureur des HCL, soit appelée en déclaration de jugement commun, ne peuvent dès lors être accueillies ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la transplantation hépatique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'échec de l'intervention de Kasai qui avait été tentée pour mettre fin à l'atrésie des voies biliaires du jeune Nathan rendait nécessaire une greffe hépatique ; qu'en l'absence de greffe, l'aggravation rapide de l'état de l'enfant ne lui laissait qu'une espérance de vie limitée à quelques mois ; qu'un premier greffon a été disponible dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000, mais que l'état de l'enfant à cette date n'a pu permettre l'intervention ; qu'une greffe a pu être réalisée le 2 janvier 2001, à partir du lobe gauche du foie d'un homme de 21 ans, décédé des suites d'un accident, le prélèvement ayant eu lieu dans la nuit du 1er au 2 janvier ; qu'un dysfonctionnement du greffon chez l'enfant a toutefois été très rapidement constaté, associé à une thrombose de la veine porte ; que l'absence d'amélioration a appelé une seconde greffe, les quelques signes de régénération ne suffisant pas à compenser la nécrose étendue du premier greffon ; qu'en l'absence d'autre greffon cadavérique disponible, la transplantation à partir d'un donneur vivant a été décidée, le père donnant son consentement ; que le jeune Nathan demeure atteint d'une encéphalopathie hépatique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des éléments d'information réunis par les experts que le recours à un greffon prélevé sur un donneur décédé est un procédé normal, qui n'a rien de fautif, la transplantation par donneur vivant n'étant souvent qu'une alternative pour pallier à la pénurie d'organes et non une première intention, compte tenu notamment des risques existant pour le donneur ; qu'aucun élément ne permettait en l'espèce de présumer l'échec d'une transplantation réalisée à partir d'un tel greffon ; que les HCL, qui ont expliqué aux parents de Nathan que le recours à un donneur vivant constituerait une solution de secours, n'ont ainsi commis aucune faute en ne les sollicitant pas d'emblée pour que l'un d'eux accepte de devenir donneur, alors que la disponibilité d'un greffon cadavérique était envisageable dans des délais raisonnables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le donneur était jeune et ne présentait pas de problèmes de santé notables ; qu'il a été constaté, lors du prélèvement du foie, que celui-ci avait un aspect macroscopique sain ; que, s'il existait un hématome sous capsulaire au niveau du dôme, du fait du traumatisme ayant entrainé le décès, cet hématome siégeait sur le lobe droit, alors que Nathan a reçu la partie gauche du foie ; qu'en outre, cet hématome n'avait qu'une dimension modérée et n'était pas évolutif ; que le poly-traumatisme à l'origine du décès ne suffisait pas en lui-même à écarter a priori le greffon, une proportion substantielle des greffes hépatiques étant au demeurant réalisées à partir de donneurs dits limites , compte tenu de la pénurie de donneurs ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que le rejet de la greffe serait imputable à la seule qualité du tissu hépatique alors que la partie droite du foie a été greffée à un autre malade, avec des résultats satisfaisants, et que les experts relèvent que l'échec de la greffe chez Nathan a en réalité résulté de la conjonction d'un dysfonctionnement du greffon et d'une thrombose portale, qui est une complication connue sans lien avec le greffon ; que l'utilisation par les HCL du greffon alors disponible n'était, ainsi, pas fautif ;

Considérant, enfin, que les experts relèvent qu'il est recommandé de s'aider des données d'une biopsie hépatique lorsqu'il s'agit de donneurs limites , les résultats de la biopsie pouvant aider à évaluer le risque de dysfonctionnement ou de rejet du greffon ; qu'en l'espèce, compte tenu du poly-traumatisme subi par le donneur, une biopsie hépatique aurait dû être envisagée pour éclairer la décision ; que les experts indiquent toutefois que l'absence de cet examen, qui n'est en pratique qu'exceptionnel, se justifie en l'espèce par l'absence d'astreinte de médecin anatomo-pathologiste le 2 janvier 2001 ; que cet examen n'a en tout état de cause qu'une valeur prédictive et n'aurait, comme le notent les experts, pas conduit à écarter le greffon dont l'essentiel des caractéristiques étaient en réalité connues ; qu'ainsi, l'absence de biopsie est sans incidence sur la survenue des dommages ;

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

Considérant qu'à la date de l'hospitalisation de l'enfant, l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engageait la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il n'en allait autrement que lorsqu'il était certain que l'infection, si elle s'était déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résultait de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant que les experts ont relevé l'existence d'une infection nosocomiale, dont il ne résulte pas de façon certaine de l'instruction qu'elle serait exclusivement imputable à des germes endogènes, alors notamment que la présence des germes en cause a été constatée sur un cathéter veineux ; qu'elle est, par suite, de nature à engager la responsabilité des HCL ;

Considérant que, si les experts ont relevé que cette infection avait affecté l'état général de l'enfant, ils ont toutefois souligné qu'elle était sans lien de causalité avec la thrombose portale et la réaction de rejet du premier greffon hépatique, ainsi qu'avec l'encéphalopathie hépatique à l'origine des séquelles dont est atteint Nathan A ; qu'en revanche, il est constant que cet état infectieux prolongé a compliqué le tableau clinique et entrainé des souffrances pour l'enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant, en lui allouant la somme de 10 000 euros demandée ; qu'en revanche, ni M. et Mme A ni le jeune Elian A ne font état de préjudices spécifiques propres qui seraient imputables à cette infection nosocomiale ; qu'enfin, la CPAM de Lyon ne fait pour sa part valoir aucun débours spécifique exposé du fait de la seule infection nosocomiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné les Hospices civils de Lyon à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices propres de leur fils Nathan ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le même Tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé en première instance, qui doivent être fixés à 3 858 euros pour les motifs exposés par les premiers juges, à la charge des HCL ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des HCL la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Lyon au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Les HCL sont condamnés à verser la somme de 10 000 euros à M. et Mme A au titre du préjudice propre de leur fils Nathan.

Article 3 : Les frais d'expertise, s'élevant à un montant de 3 858 euros, sont mis à la charge des HCL.

Article 4 : Les HCL verseront à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la CPAM de Lyon sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme David A, à la CPAM de Lyon, aux hospices civils de Lyon et à la SHAM. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01477
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.

Procédure - Jugements - Règles générales de procédure.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly01477 ?
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