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16/03/2010 | FRANCE | N°09LY02409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09LY02409


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 octobre 2009 et régularisée par courrier le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700054 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 décembre 2006 du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours contre un titre de perception du 4 octobre 2006, relatif à une somme de 71,25 euros au titre d'un indu d'al

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 octobre 2009 et régularisée par courrier le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700054 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 décembre 2006 du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours contre un titre de perception du 4 octobre 2006, relatif à une somme de 71,25 euros au titre d'un indu d'allocation spécifique de solidarité, à la condamnation de l'Etat à lui verser deux mensualités d'allocation spécifique de solidarité assorties des intérêts au taux légal majorés de 5 points au 14 janvier 2006, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros pour dol et préjudice moral ;

2°) d'annuler cette décision du 20 décembre 2006 et le titre de perception du 4 octobre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bonfils en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que son appel est recevable, sa demande d'aide juridictionnelle ayant suspendu le délai de recours ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation d'une décision du 20 décembre 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours préalable contre un titre de perception du 4 octobre 2006 émis pour un rappel d'allocation spécifique de solidarité de 71,25 euros émis en conséquence d'une décision de radiation temporaire de 2 mois, du 17 février 2006, contestée par ailleurs ; qu'il excipe de l'illégalité de la décision de radiation du 17 février 2006 ; que la décision de radiation précitée et le titre de perception faisant grief, la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours préalable fait également grief ; que le titre de perception du 4 octobre 2006 et la décision de rejet du 20 décembre 2006 doivent être annulés pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de la décision du 17 février 2006 dans l'instance n° 07LY01527 ; qu'il justifie avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de communication de documents administratifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2009 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 15 septembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code travail ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or a émis le 4 octobre 2006 un titre de perception d'un montant de 71 euros à l'encontre de M. A, pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation spécifique de solidarité au titre de la période du 27 au 31 janvier 2006 ; que M. A a contesté ce titre de perception par une réclamation adressée au trésorier payeur général de la Côte d'Or, qui a transmis sa réclamation au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lequel l'a rejetée par une décision du 20 décembre 2006 ; que M. A a alors présenté au Tribunal administratif de Dijon une demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 décembre 2006, à l'annulation du titre de perception du 4 octobre 2006 et à la condamnation de l'Etat au versement de diverses indemnités ; qu'il conteste le jugement n° 0700054 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 2006 :

Considérant que la demande de M. A dirigée contre le titre de perception du 4 octobre 2006 relevait par nature du contentieux de pleine juridiction ; que, dès lors, le requérant ne saurait contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la réclamation préalable qu'il avait formée à l'encontre de ce titre de perception ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient considéré à tort que cette décision était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 4 octobre 2006 :

Considérant que si M. A soutient que le titre de perception émis à son encontre est la conséquence d'une décision du 17 février 2006 par laquelle l'agence nationale pour l'emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et qu'il entend se prévaloir des moyens formulés à l'encontre de cette décision dans un mémoire déposé le 2 juin 2009 dans l'instance n° 07LY01527, la Cour de céans, a rejeté, par l'arrêt n° 07LY01527 du 22 décembre 2009, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision, au demeurant remplacée par une décision du 18 avril 2006 ; que ce moyen ne peut ainsi être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. A ne saurait demander utilement la condamnation de l'Etat à lui verser deux mois d'allocation spécifique de solidarité, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, et une indemnité de 2 000 euros pour dol et préjudice moral, sans établir l'existence d'un comportement fautif de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'un tel comportement n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie en sera adressée au trésorier payeur général de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02409
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET BONFILS- FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;09ly02409 ?
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