La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2009 | FRANCE | N°07LY01527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01527


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 et régularisée par ministère d'avocat le 21 janvier 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié 4 rue André Malraux à Dijon (21000) ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601070 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions le radiant de la liste des demandeurs d'emploi et l'informant d'un trop-perçu de 71,25 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser div

erses indemnités ;

Il soutient qu'il a été privé de l'allocation de soli...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 et régularisée par ministère d'avocat le 21 janvier 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié 4 rue André Malraux à Dijon (21000) ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601070 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions le radiant de la liste des demandeurs d'emploi et l'informant d'un trop-perçu de 71,25 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités ;

Il soutient qu'il a été privé de l'allocation de solidarité spécifique du 27 janvier 2006 au 27 mars 2006 par une décision de l'ASSEDIC du 23 février 2006 consécutive à une décision de l'ANPE du 7 février 2006 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi ; que la décision du 7 février 2006 est fondée sur un motif de fait erroné et qu'elle était insusceptible d'entraîner la perte de son revenu de remplacement, le préfet ayant seul compétence en la matière ; que le Tribunal administratif de Dijon a omis de répondre à certaines de ses conclusions, insuffisamment motivé son jugement, méconnu les règles régissant la charge de la preuve et opposé à tort une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mandataire à ses conclusions indemnitaires ; qu'un administré doit être informé des possibilités de recours avant toute sanction envisagée contre lui ; que l'absence de décision de l'administration est fautive ; qu'il était fondé à attaquer la décision du 18 avril 2006 prise après avis d'une commission irrégulièrement composée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 25 mars 2008 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 mai 2009 et régularisé par courrier le 2 juin 2009, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du directeur délégué de l'ANPE du 18 avril 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour une période de deux mois à compter du 27 janvier 2006 avec toutes les conséquences de droit ;

Il soutient qu'il n'a pas été correctement informé de l'objet de l'avis de la commission paritaire départementale alors prévue à l'article R. 351-34 du code du travail et de la nature de la mesure administrative susceptible d'être prise à son encontre ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a réceptionné la décision du 18 avril 2006 confirmant la sanction prise à son encontre dont il n'a eu connaissance qu'après communication des écritures du préfet ; qu'il a entendu contester devant les premiers juges la décision du 18 avril 2006 en demandant l'annulation de la décision implicite sans date mais confirmant la décision du 17 février 2006 ; que la décision du 18 avril 2006 n'est manifestement pas motivée et qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses conclusions tendant au paiement d'une somme correspondant à deux mois de l'allocation de solidarité spécifique qui lui était versée devaient être regardées comme des conclusions à fin d'injonction et non comme des conclusions indemnitaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009 présenté pour le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de radiation prise par l'ANPE conformément à l'article R. 311-3-5 du code du travail alors en vigueur a entraîné un décalage de deux mois des droits de M. A à un revenu de remplacement alors qu'une décision de suppression du revenu de remplacement aurait entraîné une imputation temporaire ou définitive sur les droits de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 20 novembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller,

- les observations de Me Walgenwitz, avocate de M. A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Walgenwitz ;

Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi a radié M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 janvier 2006 par une décision du 17 février 2006 prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur du a) du 2° de l'article R. 311-3-5 du code du travail ; que M. A a contesté cette décision par un recours préalable devant le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-3-9 du même code ; que le délégué a soumis ce recours à l'avis de la commission départementale alors prévue à l'article R. 351-34 dudit code ; que M. A a été informé que son recours serait examiné par ladite commission le 31 mars 2006 par une lettre du 20 mars 2006, cette lettre comportant une erreur sur l'objet de son recours présenté comme étant dirigé contre une décision de réduction de 20 % pour 2 mois formulée (...) par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle. , alors que l'intéressé contestait une décision du directeur de l'ANPE portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ; qu'après avis de ladite commission, le directeur délégué de l'ANPE a confirmé la décision de radiation prise à l'encontre de M. A pour une durée de deux mois à compter du 27 janvier 2006 par une décision du 18 avril 2006 ; que l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne, tirant les conséquences de la radiation prononcée par la décision du 17 février 2006, a notifié à M. A un trop-perçu de 71,25 euros au titre de la période du 27 janvier 2006 au 31 janvier 2006 par lettres des 20 et 21 février 2006, celle du 21 février 2006 portant la mention radiation définitive ; que M. A, qui n'avait pas encore eu notification de la décision de radiation prise à son encontre le 18 avril 2006, a demandé au Tribunal administratif de Dijon le 18 avril 2006 la communication d'une décision préfectorale portant suppression totale de l'allocation de solidarité spécifique qui lui était versée, la communication d'une décision de réduction de 20 % du montant de l'allocation de solidarité spécifique pour une durée de deux mois, l'annulation d'une notification de l'ASSEDIC du 23 février 2006 et la condamnation de l'Etat au versement de diverses indemnités ; que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande par le jugement n° 0601070 du 31 mai 2007 ; que M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement, d'annuler la décision du 18 avril 2006 du directeur délégué de l'ANPE et d'enjoindre au préfet de prononcer sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 janvier 2006 avec toutes les conséquences de droit en résultant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A a, dans son mémoire du 18 avril 2006, demandé aux premiers juges communication d'une décision écrite explicite préfectorale sur laquelle l'ASSEDIC se serait appuyée pour lui supprimer le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il a ultérieurement demandé au Tribunal administratif de reconnaître qu'aucune décision de sanction pécuniaire sur le revenu de remplacement n'existait, ce à quoi le Tribunal administratif de Dijon a fait droit en relevant (...) que M. A soutient, sans être nullement contredit en défense sur ce point, que le préfet de la Côte d'Or n'a pris aucune décision relative à la suppression du revenu de remplacement de M. A (...) ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient rejeté sa demande de production d'une décision préfectorale sans émettre aucun motif identifiable doit par suite être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A a demandé en première instance, dans son mémoire du 20 juillet 2006, l'annulation de la décision implicite sans date mais confirmant visiblement la décision du 17 février de l'ANPE visant sanction pécuniaire sur allocation spécifique de solidarité , il n'en va nullement de même de la décision expresse de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par le directeur délégué de l'ANPE le 18 avril 2006, laquelle avait été pourtant portée à sa connaissance par le mémoire en défense produit par le préfet de la Côte d'Or le 28 juin 2006, l'intéressé persistant à rediriger ses conclusions que contre l'Etat ou l'Assedic ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la teneur des écritures présentées par M. A en première instance, les premiers juges n'ont pas dénaturé la portée de ses conclusions en les regardant comme tendant seulement à l'annulation la décision de l'ANPE du 17 février 2006, d'une notification du 23 février 2006 de relevés de situation par l'ASSEDIC et de décisions inexistantes et à la condamnation de l'Etat à réparer divers préjudices ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur une partie des conclusions de la demande doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que prétend M. A, l'allocation de solidarité spécifique, prévue par le code du travail, n'est pas une aide sociale au sens des dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative dispensant du ministère d'avocat devant les tribunaux administratifs les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés , qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient opposé à tort la fin de non recevoir tirée de l'absence de ministère d'avocat aux conclusions indemnitaires de la demande de M. A doit également être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le Tribunal administratif de Dijon n'était tenu ni de répondre à des moyens inopérants formulés à l'appui des conclusions de la demande, ni d'écarter l'ensemble des arguments, au demeurant parfois insultants, qui lui étaient présentés ; qu'il a suffisamment motivé le rejet des conclusions dont il était saisi en relevant que les conclusions de la demande de M. A étaient irrecevables, l'intéressé ne pouvant contester ni la décision du 17 février 2006, à laquelle s'était substituée une décision du 18 avril 2006 non contestée, ni une notification du 23 février 2006, ne faisant pas grief, ni des décisions inexistantes, et ne pouvant pas présenter sans avocat des conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, s'agissant d'un litige qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-3 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit dès lors être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que les premiers juges aient commis une erreur quant à l'application des règles régissant l'attribution de la charge de la preuve, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de leur jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2006 :

Considérant que M. A n'a pas présenté en première instance de conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2006 par laquelle le directeur délégué de l'ANPE l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 janvier 2006 ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont ainsi nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

''

''

''

''

1

5

N° 07LY01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01527
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NICOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly01527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award