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06/07/2006 | FRANCE | N°01LY01137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 01LY01137


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée pour la SA GIDI, dont le siège est ..., par Me X... (SELARL Fidal) ;

La société GIDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991709, en date du 27 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée, sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, au titre de la retenue à la source due pour l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée pour la SA GIDI, dont le siège est ..., par Me X... (SELARL Fidal) ;

La société GIDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991709, en date du 27 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée, sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, au titre de la retenue à la source due pour l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Stillmunkes, conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 mars 2001, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SA GIDI (groupe d'investissement et de développement industriel), qui tendait à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les traitements (et) salaires (…) de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels » ; que les paragraphes III et IV du même article fixent le tarif de la retenue, en fonction du montant des sommes soumises à retenue ; que les articles 91 A et 91 B de l'annexe II au même code, ainsi que 18 de l'annexe IV, précisent les modalités de calcul, et notamment le montant de chaque tranche ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le paiement (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1768 du même code : « Toute personne physique ou morale (…) qui s'est abstenue d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GIDI a déclaré avoir versé en 1996 à M. Y..., résident allemand, au titre de ses salaires, les sommes de 1 100 000 et 1 230 962 francs ; qu'elle a pour autant calculé le montant de retenue dû, séparément pour chacune de ces sommes, sans faire masse de l'ensemble des salaires versés en 1996 ; que l'administration, estimant qu'elle avait ainsi indûment obtenu deux fois le bénéfice, au titre de la même année, de l'exonération partielle et du taux réduit partiel, résultant du mécanisme de progressivité défini par les dispositions précitées des articles 182 A et 18 de l'annexe IV, lui a en conséquence infligé l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1768 ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 100 000 francs correspond au montant de salaires que, par délibération du conseil d'administration en date du 2 décembre 1994, la SA GIDI avait décidé de verser au titre de l'année 1995 à son président, M. Y... ; que la somme de 1 230 962 francs correspond au montant de salaires que, par délibération du conseil d'administration en date du 27 décembre 1996, la même société avait décidé de verser à M. Y... au titre de l'année 1996 ; que, dans ces conditions, alors même que les sommes en cause auraient été versées au cours de l'année 1996, et la retenue calculée selon le barème applicable cette année-là, le fait pour la société, qui a déclaré l'intégralité des salaires versés, d'avoir calculé séparément les retenues à la source correspondant à des salaires qui, s'ils ont été versés la même année se rapportaient à deux années distinctes, ne peut être regardé comme correspondant à une minoration délibérée du montant de retenue opéré ; que la seule circonstance que l'administration aurait adressé en janvier 1998 un courrier invitant la société à régulariser sa situation n'est pas par elle-même de nature à établir que l'insuffisance de retenue constatée en 1996 procédait d'une intention délibérée ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait infliger à la société une amende qui ne peut légalement, en vertu des dispositions précitées, intervenir, en cas d'insuffisance des retenues, que si celles-ci ont été réalisées sciemment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GIDI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La SA GIDI est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, au titre de la retenue à la source due pour l'année 1996.

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N° 01LY01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01137
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-06;01ly01137 ?
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