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01/12/2005 | FRANCE | N°00LY00752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 01 décembre 2005, 00LY00752


Vu le recours, enregistré le 4 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971394, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la Régie touristique autonome de la Rosière Montvalezan des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie, à concurrence des montants en principal de 65 565 francs au titre de la période du 1er janvier au 31 décem

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Vu le recours, enregistré le 4 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971394, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la Régie touristique autonome de la Rosière Montvalezan des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie, à concurrence des montants en principal de 65 565 francs au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, de 90 675 francs au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, et de 78 120 francs au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre les impositions en cause à la charge de la Régie touristique autonome de la Rosière Montvalezan, ainsi que les intérêts de retard y afférents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Stillmunkes, conseiller ;

- les observations de Me Pral-Clément, avocate de la Régie touristique autonome de La Rosière Montvalezan ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, pris pour l'application des dispositions de l'article 271, conformément aux dispositions de l'article 273, « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du règlement intérieur de la Régie touristique autonome de la commune de Montvalezan-La Rosière, ainsi que de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 4 octobre 1977 qui en autorise la création, que cette Régie a pour objet la gestion et l'exploitation des remontées mécaniques sises sur le territoire de la commune, ainsi que du service de cars, du tennis municipal, du garage station-service et des installations sportives et touristiques de la station existantes ou à créer ; qu'il est constant qu'elle exerce effectivement l'activité assujettie d'exploitation de remontées mécaniques, et qu'elle gère par ailleurs l'office de tourisme ; que, par contrat en date du 13 mars 1992, la commune de Montvalezan-La Rosière a confié à la société Interface International France la charge d'améliorer l'organisation commerciale interne de la station, en planifiant les actions commerciales à entreprendre et en exécutant le plan d'actions correspondant ; que l'article 3 de ce contrat stipule que la société sera tout d'abord chargée d'une expertise commerciale de la station, puis d'une « mission d'organisation et de pédagogie interne dans chaque station », ayant pour objet la redéfinition des politiques et pratiques commerciales de tous les prestataires de la station, notamment « les remontées mécaniques, les mairies, les offices de tourisme, les hébergeurs, les écoles de ski … », et enfin devra assurer une mission de « recherche, d' identification et de négociations » avec les réseaux de distribution pertinents ainsi que les prescripteurs susceptibles d'apporter une clientèle, tant en France que dans d'autres pays européens ; que l'article 6 précise les objectifs commerciaux à atteindre par sites, sous la forme de réservations de nuitées, l'article 4 précisant que la société assurera directement la gestion des réservations ; qu'enfin, l'article 9 précise que la société sera rémunérée, pour partie selon des honoraires fixes forfaitaires, et pour partie en fonction de la réussite des objectifs qui lui sont assignés en termes de nombre de nuitées ; que, sur ce fondement, la Régie touristique autonome a versé à la société Interface International France des sommes, dont elle a entendu déduire la taxe afférente au titre de son activité de remontées mécaniques ;

Considérant qu'eu égard à la généralité et au champ très large des missions confiées à la société Interface International France par la commune de Montvalezan-La Rosière, l'activité de remontées mécaniques exploitée par la Régie touristique autonome n'étant en réalité pas concernée de façon directe et immédiate par les prestations définies dans le contrat susmentionné, les honoraires facturés par cette société et réglés par la Régie ne peuvent être regardés comme correspondant à des frais supportés par celle-ci pour les besoins de son activité assujettie d'exploitation de remontées mécaniques ; qu'elle ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait, par un « mandat spécial à titre gratuit », qui n'est au demeurant pas daté, donné mandat à la société de négocier et conclure des contrats de collaboration portant sur la vente de forfaits remontées mécaniques, alors que les sommes litigieuses n'ont pas été versées en exécution de ce mandat, mais, au titre du contrat susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que les sommes versées à la société Interface International France auraient été nécessaires à l'exploitation des remontées mécaniques par la Régie touristique autonome pour prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Régie touristique autonome de la Rosière Montvalezan, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant en premier lieu que, si la Régie entend se prévaloir, d'une part d'une instruction 3 A-10-90 en date du 21 mai 1990 relative aux offices de tourisme et syndicats d'initiative, d'autre part d'une réponse ministérielle Barnier du 29 novembre 1982 à la question n° 14086 concernant les offices municipaux de tourisme, aucun de ces textes ne retient d'interprétation de la loi fiscale dont devrait se déduire la déductibilité de la taxe litigieuse ;

Considérant en second lieu que, si la Régie touristique autonome demande, à titre subsidiaire, que la déductibilité de la taxe litigieuse soit admise au moins dans le cadre d'un prorata, ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que, comme il a été dit plus haut, les dépenses dont s'agit n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de l'activité assujettie de remontées mécaniques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Régie touristique autonome de La Rosière Montvalezan quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels avait été assujettie la Régie touristique autonome de la Rosière Montvalezan, à concurrence des montants en principal de 65 565 francs au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, de 90 675 francs au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, et de 78 120 francs au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Régie touristique autonome de la Rosiere Montvalezan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00LY00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY00752
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LAMY - LEXEL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-01;00ly00752 ?
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