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29/09/2005 | FRANCE | N°99LY02537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 29 septembre 2005, 99LY02537


Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 966055 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 mai 1999 accordant une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels la SA Ford New Holland reste assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de remettre l'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard contestés à la charge de la SA Ford New H

olland ;

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Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 966055 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 mai 1999 accordant une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels la SA Ford New Holland reste assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de remettre l'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard contestés à la charge de la SA Ford New Holland ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Dionisi, avocat de la société défenderesse ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de préciser la nature des traitements informatiques effectués que pour les redressements trouvant leur origine dans ces investigations ;

Considérant que par une notification du 25 juin 1991, l'administration a informé la SA Ford New Holland de son intention de réintégrer dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 la totalité des provisions pour risques et charges, d'un montant respectif de 9 476 000 francs, 9 719 629 francs et 15 524 000 francs ; que selon les explications données par la société, ces provisions correspondaient aux frais bancaires qu'elle aurait à supporter lors de la mobilisation dans le cadre de la loi Dailly des créances détenues sur ces clients à la clôture de chacun de ces exercices ; que selon la notification, le refus de déduction des provisions était motivé par la triple circonstance que ces frais financiers ne pouvaient faire l'objet d'aucune provision, que le libellé des provisions était inexact et qu'enfin aucun événement existant à la clôture de chaque exercice ne rendait probable la charge ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce redressement aurait été effectué à l'aide d'un traitement informatique, l'intervention de l'agent de la brigade de vérification des comptabilités informatiques s'étant limitée, selon le rapport de vérification, au seul examen de la fiabilité de l'enregistrement des recettes et de la valorisation des stocks, ainsi qu'au contrôle des bases de taxe professionnelle de l'entreprise, et la notification ne révèlant pas, non plus, que le redressement en litige résulterait d'un traitement informatique spécifique ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que pour prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Ford New Holland tant en appel qu'en première instance ;

Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société ne peut invoquer l'instruction administrative 13 L-6-91 du 14 octobre 1991, dès lors que, relative à la procédure d'imposition, elle ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (…). ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en refusant de se prononcer sur les questions de fait posées, la commission départementale des impôts aurait insuffisamment motivé l'avis émis sur le bien-fondé du redressement en litige est inopérant au soutien de sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ;ci comprenant (...), notamment : (...) ; 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les provisions en litige avaient pour objet les frais financiers futurs liés à la mobilisation dans le cadre de la loi Dailly des créances clients au cours de l'exercice suivant celui de leur inscription à l'actif du bilan de la SA Ford New Holland ; que, dès lors que les intérêts résultant de ces opérations correspondaient à un crédit consenti par le banquier et constituaient, par suite, une charge déductible de l'exercice au titre duquel ils couraient, ils ne pouvaient ainsi pas se rattacher à des opérations déjà effectuées par la société à la clôture de chacun des exercices en litige et, pour cette raison, faire l'objet d'une provision ;

Considérant enfin que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SA Ford New Holland invoque le paragraphe 1 de la documentation administrative 4 E 1141 traitant de l'origine de la perte ou de la charge provisionnée ; que cette doctrine ne donnant pas de l'article 39 1. 5° du code général des impôts une interprétation différente de celle retenue ci-dessus, la SA Ford New Holland n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a réduit, respectivement, de 9 476 000 francs, 243 629 francs et 5 804 371 francs les résultats déclarés par la SA Ford New Holland au titre des années 1987, 1988 et 1989, et à demander, par voie de conséquence, que, compte tenu des déficits et amortissements réputés différés affectant les résultats des années 1987 et 1988, ces sommes, d'un montant total de 15 524 000 francs, soient réintégrées dans la base de l'impôt sur les sociétés due par l'intéressée au titre de l'année 1989 ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 15 524 000 francs est réintégrée dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par la SA New Holland au titre de l'année 1989.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989, calculé conformément à la base définie à l'article 1er, est remis à la charge de la SA Ford New Holland, ainsi que les intérêts de retard correspondants.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

1

2

N° 99LY02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02537
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - REDRESSEMENT. - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - MOTIVATION. - INDICATION DE LA NATURE DES TRAITEMENTS INFORMATIQUES EFFECTUÉS AU COURS DES OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION (ART. L. 57 DU LPF) - CONDITIONS.

z19-01-03-02-02-01z Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui imposent à l'administration, lorsqu'elle a effectué les traitements informatiques prévus à l'article L. 47 A du même livre, de préciser dans la notification de redressement la nature de ces traitements, ne trouvent à s'appliquer que lorsque les traitements dont s'agit sont le support des redressements envisagés.


Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DIONISI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-09-29;99ly02537 ?
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