La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2005 | FRANCE | N°02LY01752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 04 mai 2005, 02LY01752


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, domicilié ..., par Me Delerue, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 9 453,33 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2001, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 1 441,15 euros demandée, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, domicilié ..., par Me Delerue, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 9 453,33 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2001, correspondant au complément d'indemnité spécifique de service qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 441,15 euros demandée, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors en vigueur : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement (...) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : (...) les taux annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ;

Considérant que M. X, technicien supérieur en chef, affecté à la direction départementale de l'équipement de la Nièvre, conteste le jugement du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 441,15 euros, assortie des intérêts au taux légal, en complément de l'indemnité spécifique de service, qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999, en application du décret susvisé du 18 février 2000, alors en vigueur ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions afférentes à une retenue opérée au titre d'une réserve locale :

Considérant que pour demander le versement d'un complément d'indemnité, le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Dijon le coefficient appliqué par l'administration comme étant celui afférent à son grade et la retenue opérée, au titre d'une réserve constituée par les directeurs de service, sur le montant de l'indemnité dont il aurait dû bénéficier sur la base des coefficients de grade, de service et de modulation individuelle appliqués par l'administration ; que le Tribunal administratif de Dijon a écarté le moyen tiré d'une erreur dans le coefficient afférent au grade et à l'emploi du demandeur, indiqué qu'une modulation individuelle, non contestée, était possible et omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la retenue opérée au titre de la réserve constituée par les directeurs de service ; que, dès lors, son jugement est entaché d'une omission à statuer et irrégulier en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande tendant au versement d'un complément d'indemnité correspondant à la retenue opérée au titre de cette réserve ; qu'il doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant au versement du complément d'indemnité afférent à la retenue opérée au titre de la réserve locale et de statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif, sur ses conclusions tendant au versement du complément d'indemnité afférent à la correction de l'erreur qui entacherait le coefficient retenu comme étant celui correspondant à son grade ;

Sur le montant de l'indemnité en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 février 2000 : Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret sont les suivants : / (...) / Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : / - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ; / - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de : (...) 4 points pour (...) les techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef, placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision, ou chef de parc ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef détachés sur un emploi de chef de subdivision ou de chef de parc peuvent prétendre au coefficient de 20 en application de l'article 4 précité, la bonification de 4 points, prévue à l'article 5, s'appliquant lorsque l'agent est placé à la tête d'une subdivision territoriale, qu'il soit ou non détaché sur un emploi de chef de subdivision ou de chef de parc ;

Considérant que les agents occupant un emploi de chef de subdivision ne se trouvent pas dans la même situation que les autres techniciens supérieurs principaux ou en chef ; que, dès lors, l'attribution d'un coefficient de modulation distinct ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'était pas détaché sur un emploi de chef de subdivision et qu'il n'était pas placé en 1999, à la tête d'une subdivision territoriale ; qu'il ne peut en conséquence prétendre à l'attribution du coefficient 20, comme étant celui afférent à son grade, ni en application des dispositions de l'article 4 précité, ni par application de la bonification prévue à l'article 5 au coefficient de 16 qui doit être retenu, en application de l'article 4, comme étant celui afférent à son grade et emploi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 18 février 2000, pris pour l'application de l'article 2 du décret du 18 février 2000, le taux de base a été fixé à 2 252 francs (343,32 euros) ; que ce taux devait être affecté d'un coefficient de 16, correspondant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, au grade et à l'emploi de M. X, du coefficient de modulation par service applicable à la direction départementale de l'équipement de la Nièvre, fixé à 1 par l'arrêté du 18 février 2000 susvisé, et d'un coefficient de modulation individuelle, compris entre 0,9 et 1,1 sauf circonstances particulières, dont il est constant qu'il a été fixé à 1 en ce qui concerne M. X pour l'année 1999 ; que, toutefois, alors que l'application des modalités de calcul sus-rappelées conduisait à un montant de 5 493,04 euros, le montant de l'indemnité spécifique effectivement versée à M. X a été de 5 425,15 euros seulement ;

Considérant qu'il est constant que cette différence de 67,89 euros résulte d'une retenue forfaitaire sur les indemnités dues aux agents bénéficiaires de l'indemnité spécifique de service, permettant la constitution d'une réserve locale destinée principalement à compenser, pour certains agents, les sujétions particulières liées à l'exercice de leurs fonctions ; que l'administration ne pouvait pas légalement procéder à une telle retenue forfaitaire, qui n'est prévue par aucune disposition du décret du 18 février 2000, ni aucun autre texte légalement applicable ; que la circonstance que M. X a perçu une prime d'intérim, dont l'attribution n'est pas prévue par le décret du 18 février 2000 susvisé, servie sur des crédits provenant de la réserve locale susmentionnée, est sans incidence sur le montant de l'indemnité spécifique de service qui lui était due en application des dispositions de ce décret ; qu'il est ainsi fondé à demander le versement d'un complément d'indemnité d'un montant de 67,89 euros ;

Considérant que le requérant a droit aux intérêts de la somme de 67,89 euros à compter du jour de la réception de sa réclamation par le défendeur ; que cette date ne figure pas au dossier ; que, dès lors, il y a lieu de retenir la date de rejet de cette réclamation, le 28 juin 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si M. X est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 67,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2001, au titre du complément d'indemnité spécifique de service correspondant à la retenue opérée au titre de la réserve locale pour l'année 1999, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de cinq cents euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-2556 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 juin 2002, est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. X tendant au versement d'un complément d'indemnité spécifique de service égal au montant de la retenue opérée au titre de la réserve locale sur le montant de l'indemnité qui lui était due.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 67,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2001, en complément de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribuée pour l'année 1999.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

1

2

N° 02LY01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY01752
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-04;02ly01752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award