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22/03/2005 | FRANCE | N°00LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 22 mars 2005, 00LY01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 2000, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 octobre 2000, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, qui a son siège, 31, rue Croix des Petits Champs, à Paris (75001), par Me Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99960, en date du 13 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la BANQUE DE FRANCE à payer à Mme X la somme de 80 847,18 francs assortie des intérêts au

taux légal, à compter du 20 juillet 1999 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 2000, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 octobre 2000, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, qui a son siège, 31, rue Croix des Petits Champs, à Paris (75001), par Me Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99960, en date du 13 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la BANQUE DE FRANCE à payer à Mme X la somme de 80 847,18 francs assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 juillet 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1973 relative au statut de la Banque de France ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Faure substituant Me Gaineton pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la BANQUE DE FRANCE relève appel du jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme Brigitte X la somme de 80 847,18 francs, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 1999, en complément de l'allocation de départ en retraite servie à l'intéressée, en 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Les jugements du tribunal administratif (...) sont rendus par des juges délibérant en nombre impair./ Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris et qu'aux termes de l'article L. 4--1 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; ;

Considérant que Mme X, agent d'atelier de première classe de la BANQUE DE FRANCE, a demandé au Tribunal administratif de condamner son employeur à lui verser un complément d'allocation de départ anticipé à la retraite ; qu'un tel litige, qui est relatif aux conséquences du départ d'un agent de la BANQUE DE FRANCE, concerne la sortie du service, au sens des dispositions susmentionnées du 2° de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est, par suite, pas au nombre de ceux ressortissant à la compétence du juge statuant seul en application de ces dispositions ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 avril 2000, qui n'a pas été rendu par une formation collégiale, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

Sur le bien fondé de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que, par une décision réglementaire n° 1911 en date du 6 août 1996, le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE a organisé, dans le cadre du plan de redressement de la fabrication des billets et d'évolution des activités de la délégation de la caisse générale à Chamalières, un régime de départ anticipé à la retraite de certains agents des établissements de Chamalières, de Puteaux et de Vic-le-Comte de la BANQUE DE FRANCE ; que ce règlement prévoit en son article 3, pour les agents remplissant certaines conditions, l'attribution d'un complément exceptionnel de pension correspondant au maximum à cinq annuités, ainsi qu'une majoration de l'allocation de départ à la retraite, instituée par un règlement du 20 mars 1961, le montant de cette dernière allocation étant doublé pour les agents qui n'ont pas bénéficié préalablement d'un congé spécial pour convenance personnelle ; que le même règlement prévoit en son article 4 que les agents féminins remplissant certaines conditions peuvent prétendre, en plus des mesures énoncées à l'article précédent, à une majoration de pension à hauteur de deux annuités au maximum, ainsi qu'une majoration de l'allocation de départ à la retraite, dont le montant qui est doublé, ne peut être inférieur à six mois de traitement ;

Considérant que, compte tenu de son ancienneté de service et de sa qualité de mère de trois enfants, Mme X a bénéficié d'une allocation de départ anticipée à la retraite d'un montant de 80 847,18 francs ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 4 août 1993, reprises à l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : Le Conseil général administre la Banque de France (...). Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France et qu'aux termes de l'article 204 du statut du personnel de la Banque de France : Sur proposition du gouverneur, le Conseil général fixe (...) 3° les indemnités ou allocations diverses ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision instituant en faveur des agents de la BANQUE DE FRANCE une allocation de départ anticipé à la retraite relève de la compétence du Conseil général ; que le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE ne pouvait légalement modifier les dispositions relatives aux allocations de départ à la retraite des agents titulaires, sans que le Conseil général de la Banque en eût délibéré ; que les pièces produites par la BANQUE DE FRANCE, enregistrées à la Cour le 16 février 2005, ne sont pas de nature à démontrer que le Conseil général a délibéré sur les modalités d'octroi de ces allocations ; que, par suite, la décision réglementaire n° 1911 du 6 août 1996 a été prise par une autorité incompétente ; qu'il s'ensuit que Mme X ne peut se prévaloir de ces dispositions réglementaires, entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la BANQUE DE FRANCE, que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la BANQUE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

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N° 00LY01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01664
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-22;00ly01664 ?
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