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08/02/2005 | FRANCE | N°00LY00094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 08 février 2005, 00LY00094


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 00LY00094, présentée pour Mme Elisabeth X, domiciliée ..., représentée par Me Sandra Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3459 en date du 5 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE, en date du 22 juillet 1997 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonifica

tion indiciaire ;

2°) d'annuler la décision du directeur en date du 22 jui...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 00LY00094, présentée pour Mme Elisabeth X, domiciliée ..., représentée par Me Sandra Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3459 en date du 5 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE, en date du 22 juillet 1997 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'annuler la décision du directeur en date du 22 juillet 1997 ;

3°) de juger que la requérante doit bénéficier de la N.B.I., à compter du 1er janvier 1997 ;

4°) de condamner le centre à lui payer la somme de 3 000 francs, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91 ;711 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Domeyne pour Mme X et de Me Seloron pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1991 : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement en raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : … 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces zones (…) f) Rédacteurs exerçant des fonctions dans le secteur sanitaire et social : 15 points majorés (…) » ; qu'aux termes de la liste annexée au décret susvisé du 26 décembre 1996, le quartier de la Villeneuve à Grenoble constitue une zone urbaine sensible, au sens des dispositions précitées du 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est ouvert aux rédacteurs territoriaux qui exercent, à titre principal, des fonctions dans le secteur sanitaire et social, dans une zone urbaine sensible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est employée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE, en qualité de rédacteur au service d'aide sociale légale, et qu'elle se rend quotidiennement au siège de cet établissement public, situé dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, pour y exercer son activité professionnelle ; que, dès lors, en application des dispositions qui précèdent, l'exercice de ces fonctions lui ouvre droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant que la circonstance que l'intéressée accomplisse des tâches administratives d'instruction des dossiers d'aide sociale, ou qu'elle ne soit pas en permanence en contact direct avec la population de la zone urbaine sensible, ou encore qu'elle effectue deux fois par semaine une permanence de deux heures dans un centre social situé hors de la zone urbaine sensible, n'est pas de nature à la priver du bénéfice de cette bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE soit condamné à lui verser la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er janvier 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE à payer à Mme X une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 1999, ensemble la décision du directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE, du 22 juillet 1997, sont annulés.

Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE est condamné à verser la nouvelle bonification indiciaire à Mme X, à compter du 1er janvier 1997.

Article 3 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GRENOBLE versera la somme de 1 000 euros à Mme X.

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N° 00LY00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY00094
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - RÉMUNÉRATION. - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EXERÇANT EN ZONE URBAINE SENSIBLE DES FONCTIONS DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL.

z36-08-03z L'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». L'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement en raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : […] 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces zones (…) f) Rédacteurs exerçant des fonctions dans le secteur sanitaire et social : 15 points majorés (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est ouvert aux rédacteurs territoriaux qui exercent, à titre principal, des fonctions dans le secteur sanitaire et social, dans une zone urbaine sensible. La circonstance que l'intéressé accomplisse des tâches administratives d'instruction des dossiers d'aide sociale, ou qu'il ne soit pas en permanence en contact direct avec la population de la zone urbaine sensible, ou encore qu'il effectue deux fois par semaine une permanence de deux heures dans un centre social situé hors de la zone urbaine sensible, n'est pas de nature à le priver du bénéfice de cette bonification indiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DOMEYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-08;00ly00094 ?
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