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21/12/2004 | FRANCE | N°00LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 21 décembre 2004, 00LY01498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 juillet 2000, sous le n° 00LY01498, présentée par M. Stéfan X, domicilié ..., ayant pour mandataire la S.C.P. Lestournelle-Perrin-Balestra-Guidi, avocats au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993761 du 14 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 2 avril 1999, autorisant son licenciement, et de la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, en dat

e du 27 septembre 1999, confirmant cette autorisation ;

2°) d'annuler les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 juillet 2000, sous le n° 00LY01498, présentée par M. Stéfan X, domicilié ..., ayant pour mandataire la S.C.P. Lestournelle-Perrin-Balestra-Guidi, avocats au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993761 du 14 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 2 avril 1999, autorisant son licenciement, et de la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, en date du 27 septembre 1999, confirmant cette autorisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES à lui verser une somme de 20 000 francs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui se réfère à son mémoire de première instance, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité substantielle ; que les faits reprochés à l'intéressé sont avérés et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2001, présenté par le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES, ayant pour mandataire Me Delahaye, avocat au barreau de Lyon, tendant au rejet de la requête de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 francs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le délai de huit jours prévu par l'article R. 436-8 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que M. X n'a fait l'objet que d'une seule mise à pied à titre conservatoire, par décision du 5 février 1999, confirmée le 26 février 1999 ; qu'il n'a pas repris son travail ; que le délai de prescription de deux mois des faits fautifs, s'apprécie par rapport à la date d'engagement des poursuites par l'employeur, c'est-à-dire la date de convocation à l'entretien préalable ou celle de la mise à pied ; que les griefs, qui ne sont pas nécessairement datés, sont précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la nécessité de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail, préalablement à la notification du licenciement, justifie le licenciement dans le délai d'un mois et demi suivant la convocation à l'entretien préalable ; que M. X a commis des fautes graves dans l'exercice de ses responsabilités ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2001, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de Me Lestournelle pour M. X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après un contrat de qualification de deux ans, M. X a été employé par le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES (Drôme), de septembre 1991 à août 1997, en qualité de cadre éducatif ; que, délégué du personnel suppléant depuis le 14 mars 1996, il a pris la responsabilité de l'unité de Buis les Baronnies du lycée, le 1er septembre 1997 ; que M. X a été mis à pied, par décision du 5 février 1999, pour une durée d'une semaine à compter du 8 février ; qu'il a été convoqué, par lettre du 18 février 1999, à un entretien, le 22 février, préalable à son licenciement ; qu'il a été mis à pied, par décision du 26 février 1999, à l'issue de sa période de congés payés, soit à compter du 1er mars ; que le président du conseil d'administration du lycée a demandé à l'inspection du travail, par lettre du 19 mars 1999, l'autorisation de licencier M. X pour faute ; que l'inspecteur du travail, par décision du 2 avril 1999, et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, par décision du 27 septembre 1999, ont autorisé ce licenciement qui a pris effet au 14 avril 1999 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 14 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent. ;

Considérant que, si le délai de huit jours prévu à cet article n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;

Considérant que le président du conseil d'administration du LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES a demandé à l'inspection du travail, par lettre du 19 mars 1999, l'autorisation de licencier pour faute M. X ; qu'en tout état de cause, le délai écoulé depuis l'entrée en vigueur de la décision du 26 février 1999 de mise à pied, à titre conservatoire, de M. X, a entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions autorisant son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque au LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 14 avril 2000, est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail, en date du 2 avril 1999, et la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, en date du 27 septembre 1999, sont annulées.

Article 3 : Le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 00LY01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01498
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP LESTOURNELLE-PERRIN-BALESTRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-21;00ly01498 ?
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