Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 juillet 2000, sous le n° 00LY01498, présentée par M. Stéfan X, domicilié ..., ayant pour mandataire la S.C.P. Lestournelle-Perrin-Balestra-Guidi, avocats au barreau de Marseille ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 993761 du 14 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 2 avril 1999, autorisant son licenciement, et de la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, en date du 27 septembre 1999, confirmant cette autorisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES à lui verser une somme de 20 000 francs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui se réfère à son mémoire de première instance, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité substantielle ; que les faits reprochés à l'intéressé sont avérés et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2001, présenté par le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES, ayant pour mandataire Me Delahaye, avocat au barreau de Lyon, tendant au rejet de la requête de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 francs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le délai de huit jours prévu par l'article R. 436-8 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que M. X n'a fait l'objet que d'une seule mise à pied à titre conservatoire, par décision du 5 février 1999, confirmée le 26 février 1999 ; qu'il n'a pas repris son travail ; que le délai de prescription de deux mois des faits fautifs, s'apprécie par rapport à la date d'engagement des poursuites par l'employeur, c'est-à-dire la date de convocation à l'entretien préalable ou celle de la mise à pied ; que les griefs, qui ne sont pas nécessairement datés, sont précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la nécessité de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail, préalablement à la notification du licenciement, justifie le licenciement dans le délai d'un mois et demi suivant la convocation à l'entretien préalable ; que M. X a commis des fautes graves dans l'exercice de ses responsabilités ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2001, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :
- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;
- les observations de Me Lestournelle pour M. X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après un contrat de qualification de deux ans, M. X a été employé par le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES (Drôme), de septembre 1991 à août 1997, en qualité de cadre éducatif ; que, délégué du personnel suppléant depuis le 14 mars 1996, il a pris la responsabilité de l'unité de Buis les Baronnies du lycée, le 1er septembre 1997 ; que M. X a été mis à pied, par décision du 5 février 1999, pour une durée d'une semaine à compter du 8 février ; qu'il a été convoqué, par lettre du 18 février 1999, à un entretien, le 22 février, préalable à son licenciement ; qu'il a été mis à pied, par décision du 26 février 1999, à l'issue de sa période de congés payés, soit à compter du 1er mars ; que le président du conseil d'administration du lycée a demandé à l'inspection du travail, par lettre du 19 mars 1999, l'autorisation de licencier M. X pour faute ; que l'inspecteur du travail, par décision du 2 avril 1999, et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, par décision du 27 septembre 1999, ont autorisé ce licenciement qui a pris effet au 14 avril 1999 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 14 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent. ;
Considérant que, si le délai de huit jours prévu à cet article n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
Considérant que le président du conseil d'administration du LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES a demandé à l'inspection du travail, par lettre du 19 mars 1999, l'autorisation de licencier pour faute M. X ; qu'en tout état de cause, le délai écoulé depuis l'entrée en vigueur de la décision du 26 février 1999 de mise à pied, à titre conservatoire, de M. X, a entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions autorisant son licenciement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque au LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 14 avril 2000, est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail, en date du 2 avril 1999, et la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, en date du 27 septembre 1999, sont annulées.
Article 3 : Le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le LYCEE AGRICOLE PRIVÉ TRICASTIN-BARONNIES, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 00LY01498