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10/11/2004 | FRANCE | N°99LY01670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99LY01670


Vu I, la requête, enregistrée le 28 mai 1999 sous le n° 99LY01670, présentée pour la SARL SIMEL dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SARL SIMEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971284 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 mars 1999 rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition demandée ;

3°) de dé

signer un expert afin de déterminer les différents éléments entrant dans la détermination de l'i...

Vu I, la requête, enregistrée le 28 mai 1999 sous le n° 99LY01670, présentée pour la SARL SIMEL dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SARL SIMEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971284 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 mars 1999 rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition demandée ;

3°) de désigner un expert afin de déterminer les différents éléments entrant dans la détermination de l'indemnité d'éviction de 4 500 000 francs ;

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Vu II, la requête, enregistrée le 4 mars 2003 sous le n° 03LY00383, présentée pour la SARL SIMEL, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SARL SIMEL demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 mars 1999 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-03-02-02-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SARL SIMEL présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 99LY01670 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que, par un protocole signé le 12 mai 1992, la SARL SIMEL a réglé le différend qui l'opposait à la SARL SIB, son bailleur, les parties décidant de résilier amiablement le bail qui les liait moyennant le versement par la SARL SIB à la SARL SIMEL d'une indemnité transactionnelle d'éviction de 4 500 000 francs, que cette dernière a soumis, dans la déclaration de ses résultats de l'année 1992, en totalité au régime d'imposition des plus values à long terme ; que l'administration fiscale, par une notification de redressement en date du 22 août 1992, a, notamment, taxé une partie de cette somme, soit 2 340 600 francs, au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, au motif qu'il résultait des stipulations de l'article 4 du protocole qu'à cette hauteur la somme versée était destinée à l'indemniser de divers frais de réinstallation immédiatement déductibles, et ne représentait donc pas la contrepartie de la cession d'un élément d'actif susceptible de bénéficier du régime des plus values à long terme ; que la SARL SIMEL a refusé ce redressement en se prévalant, quant à elle, des stipulations de l'article 2.1 dudit protocole, selon lesquelles la somme de 4 500 000 francs représentait une indemnité forfaitaire globale ; que, dans sa réponse du 28 novembre 1995, le vérificateur s'est borné à reprendre les arguments de droit et de fait exposés dans la notification de redressement, notamment la qualification donnée à la somme litigieuse par l'article 4 du protocole, sans préciser, fût-ce succinctement, ou même allusivement, les raisons pour lesquelles il écartait l'argumentation de la société, qui n'était pas inopérante, tirée de l'autre qualification donnée par l'article 2.1 et contredisant, selon la société, les stipulations de l'article 4 ; que l'administration fiscale n'ayant ainsi pas respecté les prescriptions de l'article L. 57, il s'ensuit que le complément d'impôt sur les sociétés en litige a été établi au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL SIMEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition en litige ;

Sur la requête n° 03LY00383 :

Considérant que la Cour se prononçant sur la requête au fond, les conclusions de la présent requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis d'imposition en litige deviennent sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 mars 1999 est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la SARL SIMEL a été assujettie au titre de l'année 1992 sont réduits à concurrence de la différence résultant de la taxation d'une somme de 2 343 600 francs au taux de droit commun au lieu de celui applicable aux plus values à long terme.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03LY00383 de la SARL SIMEL.

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N° 99LY01670 - N° 03LY00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01670
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-10;99ly01670 ?
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