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10/11/2004 | FRANCE | N°99LY01115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99LY01115


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Mourot, avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon Les Bains ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96401 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 janvier 1999 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Mourot, avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon Les Bains ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96401 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 janvier 1999 rejetant leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-02-05-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Duchêne de la SCP Arcane Juris, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du même code : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 15 septembre 1991, Mme Grisoni a cédé à M. X, pour un prix convenu de 1 409 996 francs, les 148 parts qu'elle détenait dans la société civile professionnelle au sein de laquelle ils exploitaient ensemble une étude d'huissiers de justice ; qu'à la suite du décès de Mme Grisoni, le 7 octobre 1991, M. X n'a toutefois réglé à ses ayants droits qu'une somme totale de 329 900 francs, retenant le surplus du prix convenu pour l'affecter, d'une part, au règlement d'une somme de 600 000 francs correspondant, selon les termes de la reconnaissance de dette signée par Mme Grisoni le 8 décembre 1988, à divers prêts que M. X lui avait accordés au cours des années 1981 à 1988, d'autre part, à l'apurement du solde débiteur de 408 995 francs, né de prélèvements irréguliers de Mme Grisoni, du compte courant ouvert au nom de celle-ci dans les écritures de la société civile professionnelle ; que M. X ayant déterminé ses bénéfices non commerciaux déclarés à raison de son activité au titre des années 1992 et 1993 en déduisant l'ensemble des frais financiers correspondant aux annuités d'un emprunt de 2 000 000 francs qu'il avait contracté, le 20 décembre 1991, pour financer l'acquisition des parts de Mme Grisoni, l'administration a estimé que ces frais étaient déductibles dans la limite du montant de l'emprunt réellement affecté au paiement du prix de ces parts, soit 397 643 francs avec les droits de mutation, et a réintégré en conséquence le surplus des intérêts dans les bénéfices déclarés par M. X au titre de chacune des années 1992 et 1993 en litige ; que les requérants soutiennent que les intérêts de cet emprunt sont déductibles des bénéfices non commerciaux de M. X à hauteur de la somme consacrée au financement de cet investissement, soit 1 477 739 francs droits de mutation compris, et demandent la réduction, dans cette mesure, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis de ce chef ;

Considérant que la compensation partielle opposée par M. X aux héritiers de Mme Grisoni à raison des dettes que celle-ci avait contractées à son égard ou à celui de la société ne constitue, quelle qu'ait été l'origine de ces dettes, qu'une simple modalité de règlement du prix de 1 409 996 francs convenu entre les parties pour la cession des parts ; qu'elle reste, par suite, sans incidence sur la circonstance qu'à hauteur de ce prix, majoré des droits de mutation, soit au total 1 477 739 francs, l'emprunt souscrit par M. X a été destiné à l'acquisition d'un actif professionnel ; que, par suite, les frais financiers afférents à cette somme constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, que M. X était en droit de déduire de ses bénéfices non commerciaux de chacune des années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96401 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 janvier 1999 est annulé.

Article 2 : Pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables de M. X au titre de chacune des années 1992 et 1993, les intérêts de l'emprunt en litige sont déductibles à hauteur de ceux afférents à un montant d'emprunt de 1 477 739 francs.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre les droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et ceux correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.

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N° 99LY01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01115
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MOUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-10;99ly01115 ?
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