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29/07/2004 | FRANCE | N°97LY02467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 97LY02467


Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932856 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 1997 ayant accordé à Mme X une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition dont la décharge a été accordée à la charge de M. et Mme Bernard X ;

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Vu l...

Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932856 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 1997 ayant accordé à Mme X une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition dont la décharge a été accordée à la charge de M. et Mme Bernard X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel imparti au ministre commence à courir de la date à laquelle expire le délai de transmission qu'elles prévoient, quelle que soit la date effective de cette transmission, ou de la date à laquelle le jugement est signifié au ministre par acte d'huissier de justice lorsque cette signification est antérieure à l'expiration du délai de transmission, sans que la date de transmission par le directeur qui a suivi l'affaire ne puisse avoir d'incidence sur la recevabilité du recours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de l'Isère le 6 juillet 1997 ; que le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, transmis par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 1997, dans le délai de quatre mois prévu par la combinaison des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et régularisé par la production de l'original du recours le 29 septembre 1997 ; que, dès lors, en l'absence de signification du jugement attaqué au ministre, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté dudit recours doit être écartée ;

Sur l'imposition en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres d'une société civile qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans cette société ; qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ... ; qu'aux termes de l'article 150 A bis, dans sa rédaction alors en vigueur : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. ... et qu'aux termes de l'article 150 H, alors en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. / Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. / En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. ... ;

Considérant que Mme X a acquis, par voie de succession, des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières, propriétaires de terrains à Saint-Marcellin ; que ces sociétés, qui n'étaient pas au nombre de celles réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs et n'étaient pas passibles de l'impôt sur les sociétés, ont vendu les terrains dont elles étaient propriétaires et calculé les plus-values immobilières réalisées en retenant la différence entre les prix de cession de ces terrains et leurs prix d'acquisition corrigés ; qu'une quote-part de ces plus-values, correspondant aux droits de Mme X dans chacune de ces sociétés, a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 entre les mains de M. et Mme X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X la décharge de cette imposition, d'un montant de 124 180 francs ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 150(A et 150(H du code général des impôts que la plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble doit être déterminée en réduisant le prix de cession de cet immeuble de son prix d'acquisition corrigé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cet immeuble soit cédé par l'une des sociétés mentionnées à l'article 150 A bis du même code ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 dudit code, la plus-value réalisée par une société civile immobilière, ne relevant pas des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts et n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés, est imposable entre les mains des membres de cette société pour la quote-part correspondant à leurs droits ; que, par suite, les plus-values réalisées par les sociétés civiles immobilières dont Mme X était membre devaient être calculées, comme elles l'ont été, en déduisant du prix de cession des terrains leurs prix d'acquisition corrigés puis imposées entre les mains de M. et Mme X, pour la quote-part correspondant aux droits de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la valeur des parts sociales reçues par Mme X ou de la valeur des terrains au jour où elle a reçu ces parts ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a pris en considération la valeur vénale des terrains au jour où Mme X a reçu ses parts des sociétés civiles immobilières venderesses et la valeur des parts de ces sociétés, telle qu'elle a été déclarée pour l'assiette des droits de succession, pour accorder à Mme X la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble qu'en appel ;

Considérant que les droits d'enregistrement acquittés lors de la transmission à Mme X de parts sociales de sociétés civiles immobilières et les droits établis, au titre de l'impôt sur le revenu, sur la plus-value réalisée par ces sociétés civiles immobilières ne procèdent pas du même impôt ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en compte de la valeur vénale des terrains au jour de la succession de son père pour le calcul des plus-values réalisées conduirait à une double imposition ;

Considérant que si Mme X se prévaut de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 9 mars 1978 référencée 8 M-3-78, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, autorisant les membres d'une société civile immobilière ayant acquis des parts de cette société au cours de son existence à calculer la plus-value réalisée lors du transfert de ces biens à sa dissolution en fonction de la valeur au jour de l'acquisition de ces parts des éléments taxables à la date de la dissolution, en faisant valoir que la vente des terrains constituait une étape vers la dissolution des sociétés venderesses, il résulte de l'instruction qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de cette doctrine, concernant le cas dans lequel l'acquisition desdites parts est entrée dans le champ d'application de l'un des régimes de taxation des plus-values, ce qui n'est pas le cas d'une transmission à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de l'imposition en litige ;

Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 932856 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 1997 déchargeant Mme X, à hauteur de 124 180 francs, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à raison de l'intégralité des droits dont la décharge leur avait été accordée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 97LY02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02467
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-29;97ly02467 ?
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