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07/07/2004 | FRANCE | N°98LY02034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2004, 98LY02034


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Bordet, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9101832 en date du 15 septembre 1998, du Tribunal administratif de Lyon en tant d'une part, qu'il l'a condamné, solidairement avec l'ENTREPRISE BROCHET, à verser à la COMMUNE D'OYONNAX la somme de 279 410 francs, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1996, en réparation des désordres, constatés après 1991, qui ont affecté la verrière centrale du

centre culturel de la commune et d'autre part, qu'il l'a condamné à verser, à ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Bordet, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9101832 en date du 15 septembre 1998, du Tribunal administratif de Lyon en tant d'une part, qu'il l'a condamné, solidairement avec l'ENTREPRISE BROCHET, à verser à la COMMUNE D'OYONNAX la somme de 279 410 francs, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1996, en réparation des désordres, constatés après 1991, qui ont affecté la verrière centrale du centre culturel de la commune et d'autre part, qu'il l'a condamné à verser, à cette même commune, la somme de 22 474 francs, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1996, en réparation des désordres, constatés après 1991, affectant la passerelle sud de jonction des bibliothèques dudit centre ;

2°) de rejeter les demandes de la COMMUNE D'OYONNAX présentées à son encontre devant le tribunal administratif en tant qu'elles concernent les désordres constatés après 1991, affectant la verrière centrale et la passerelle sud du centre culturel ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SOCIETE BROCHET à le garantir de toute condamnation en réparation des désordres relatifs à la verrière centrale et la SOCIETE SMAC ACIEROID de toute condamnation relative aux désordres affectant la passerelle sud ;

4°) de condamner la COMMUNE D'OYONNAX à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 39-06-01-04-02

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- les observations de Me Pompei, avocat du BUREAU VERITAS et de Me Renaudin, avocat de la SOCIETE SMAC ACIEROID ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 1998 en tant, d'une part, qu'il l'a solidairement condamné avec l'ENTREPRISE BROCHET, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à verser à la COMMUNE d'OYONNAX la somme de 279 410 francs, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1996, en réparation des désordres qui ont affecté, après 1991, la verrière centrale du centre culturel de la commune, dont il a assuré la maîtrise d'oeuvre et en tant, d'autre part, qu'il l'a condamné, au titre de cette même garantie, à verser à la commune une somme de 22 474 francs, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1996, au titre des désordres qui ont affecté, après 1991, la passerelle sud de jonction des bibliothèques du centre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après la réception du centre culturel, prononcée avec réserves le 11 février 1983, des désordres sont rapidement apparus sur différents corps du bâtiment, consistant notamment en des infiltrations au niveau de la verrière centrale et des toitures terrasses provoquant, pour ces dernières, des pénétrations d'eau à la sous face des passerelles de jonction des différentes bibliothèques ; que le 10 juin 1985, la COMMUNE d'OYONNAX a sollicité la prescription d'une expertise pour déterminer l'origine de ces désordres ; que l'expert, désigné à cet effet en première instance, par ordonnance de référé du 3 juillet 1985, a déterminé comme étant à l'origine des désordres affectant la verrière centrale, une mauvaise étanchéité des bandes néoprène et des erreurs dans l'éclissage des profils inclinés recueillant les eaux d'infiltrations et comme étant à l'origine des désordres affectant les toitures terrasses, une absence de pontage entre la costière relevant l'étanchéité de la toiture et les murs rideaux ; qu'après avoir entrepris les travaux prescrits par l'expert pour remédier à ces désordres, la commune a introduit, le 24 juillet 1991, une demande devant le Tribunal administratif de Lyon pour obtenir réparation de ses préjudices ; qu'en cours d'instance, elle a constaté de nouvelles infiltrations notamment au niveau de la verrière centrale et de la passerelle sud de jonction des bibliothèques ; qu'elle a, en conséquence, sollicité la prescription d'une nouvelle expertise le 25 février 1993 pour déterminer l'origine de ces infiltrations ; que selon le second rapport d'expertise, les nouvelles infiltrations provenaient, pour la verrière centrale, de verres cassés et d'un défaut d'établissement des solins et des relevés à la jonction de la verrière et des deux murs sud et nord et pour la passerelle sud, d'un défaut d'établissement des solins latéraux et du relevé d'étanchéité contre le pan vitré sud ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les malfaçons à l'origine des infiltrations constatées avant 1991 sont distinctes de celles qui ont été à l'origine des infiltrations constatées après 1991 ; que, dès lors, le délai de garantie décennale pour ces derniers désordres, qui selon les précisions apportées par la COMMUNE d'OYONNAX en première instance n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception de l'ouvrage le 11 février 1983, n'a été interrompu ni, et en tout état de cause, par l'action en référé engagée par la commune le 10 juin 1985, avant l'entrée en vigueur de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni par l'action au fond engagée le 24 juillet 1991, devant le Tribunal administratif de Lyon, pour la réparation des désordres constatés avant 1991 ; que les actions engagées par la ville pour la réparation des désordres qui font l'objet de la présente instance n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif au plus tôt qu'à compter du 25 février 1993 ; qu'à cette date le délai de garantie décennale était expiré ; que, par suite, M. X est fondé à opposer, en appel, l'expiration de ce délai et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné au titre de la garantie décennale des constructeurs à réparer, par le versement d'indemnités à la VILLE D'OYONNAX, les désordres qui ont été constatés après 1991 sur la verrière centrale et la passerelle sud de jonction des bibliothèques du centre culturel ;

Sur les conclusions présentées par le BUREAU D'ETUDES BERIM :

Considérant que M. X n'a pas fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a solidairement condamné avec l'ENTREPRISE BROCHET et le BUREAU D'ETUDE BERIM à verser à la COMMUNE D'OYONNAX la somme de 130 311,75 francs, avec intérêts à compter du 24 juillet 1991, correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés, avant 1991, sur la verrière centrale du centre culturel de la commune, ainsi que la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; que, par suite, les frais d'expertises qu'il a été condamné par ce même jugement, avec l'ENTREPRISE BROCHET et le BUREAU D'ETUDES BERIM, à payer à la COMMUNE D'OYONNAX doivent rester à sa charge ; qu'il s'ensuit que l'appel principal de M. X n'aggrave pas la situation du BUREAU D'ETUDES BERIM ; que, par suite, ce dernier n'est pas recevable à demander, après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné, avec l'ENTREPRISE BROCHET et M. X, à payer à la COMMUNE d'OYONNAX la somme de 88 139 francs au titre des frais d'expertises et la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE d'OYONNAX à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à leur égard, soit condamné à verser au bureau VERITAS et au BUREAU D'ETUDES BERIM une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la SOCIETE SMAC ACIEROID une somme quelconque au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a condamné M. X à verser à la COMMUNE d'OYONNAX, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1996, les sommes de 279 410 francs et 22 474 francs.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par la COMMUNE d'OYONNAX tendant à la condamnation de M. X à lui verser les sommes précitées de 279 410 francs et 22 474 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1996, sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE d'OYONNAX est condamnée à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le BUREAU D'ETUDES BERIM sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par le BUREAU VERITAS et la SOCIETE SMAC ACIEROID au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°98LY02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02034
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP VERNE BORDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-07;98ly02034 ?
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