Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2003 sous le n° 03LY01681, présentée pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Lora-Tonet, avocat ;
La COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0104391 du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION COMPOSER RECORDS une somme totale de 9 763 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
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Classement CNIJ : 54-08-01-02-05
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- les observations de Me LORA-TONET, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE et de Me SAYN, avocat de l'ASSOCIATION COMPOSER RECORDS ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction saisie peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE demande qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 0104391 du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION COMPOSER RECORDS une somme de 9 763 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'insolvabilité de l'ASSOCIATION COMPOSER RECORDS, l'exécution immédiate du jugement exposerait en fait la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité formée par l'association serait reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative de faire droit aux conclusions de la commune ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque à l'ASSOCIATION COMPOSER RECORDS au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE enregistrée le 4 août 2003 sous le n° 03LY01407, il sera sursis à l'exécution de l'article 3 du jugement n° 0104391 du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Lyon condamnant ladite commune à verser à l'ASSOCIATION COMPOSER RECORDS une somme de 9 763 euros.
ARTICLE 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMPOSER RECORDS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 03LY01681 - 3 -