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04/12/2003 | FRANCE | N°99LY02911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99LY02911


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour opposée le 3 novembre 1998 par le PREFET DE L'AIN à M. X... ;

2° ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du PREFET DE L'AIN ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;

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Vu l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour opposée le 3 novembre 1998 par le PREFET DE L'AIN à M. X... ;

2° ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du PREFET DE L'AIN ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. Hamid X..., ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré en France en 1970 et y a séjourné de manière ininterrompue jusqu'en 1985 avec ses parents et frères et soeurs ; que toutefois l'intéressé, reparti vivre entre 1985 et 1998 au Maroc où il a été marié jusqu'à son divorce prononcé en 1988, a eu une fille, née en 1987, avec son épouse et a reconnu les deux autres enfants de celle-ci nés en 1993 et 1996, éléments qu'il n'avait portés à la connaissance ni de l'administration lors de sa demande de titre de séjour, ni du tribunal administratif ; que les certificats médicaux produits se bornent à faire état d'un traitement pour affection neuro-psychiatrique dans son pays d'origine de 1986 à 1993 et d'un accident du travail survenu en 1981 et n'établissent donc pas que M. X... ait été gravement malade de 1985 à 1998 et ait eu besoin du soutien de sa famille demeurant en France ; que la copie de mandats postaux adressés par les membres de la famille n'établit pas non plus la nécessité d'un soutien financier des mêmes personnes qui au demeurant pourrait être poursuivi au Maroc ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, notamment au fait que les attaches familiales les plus fortes de M. X... sont dans son pays d'origine malgré ses allégations sur l'absence de lien avec ses enfants, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision en date du 3 novembre 1998 par laquelle le PREFET DE L'AIN avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur... ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946 dans sa rédaction alors en vigueur : ...La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnent la délivrance des titres de séjour... ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...2° Les documents mentionnés à l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France... ; que ces dispositions étant applicables aux étrangers sollicitant une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE L'AIN pouvait ainsi légalement fonder sa décision de refus de titre de séjour sur le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. X... ;

Considérant que la motivation de ladite décision, également fondée sur le fait que M. X... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, révèle que le préfet ne s'est pas cru lié par les conditions de cette entrée ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées sur la situation de M. X..., le PREFET DE L'AIN n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont remplacé celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

N° 99LY02911 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02911
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : ME SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;99ly02911 ?
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