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09/07/2025 | FRANCE | N°23DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 juillet 2025, 23DA00050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq a refusé de lui délivrer un permis de construire.



Par un jugement n° 2000339 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémen

taire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 28 novembre 2024, l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 2000339 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 28 novembre 2024, l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, représentée par Me Maachi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les motifs de refus jugés légaux par le tribunal :

- le maire de Villeneuve-d'Ascq ne pouvait se fonder sur l'insuffisante dimension des places de stationnement n°s 78, 80, 81 et 82 pour lui refuser le permis de construire sollicité dès lors que le projet d'extension ne porte pas sur ces places et, que par ailleurs, le stationnement projeté est suffisant,

- aucune aggravation de la situation préexistante en matière de sécurité publique n'est induite par son projet.

En ce qui concerne les motifs de refus jugés illégaux par le tribunal :

- elle s'approprie les termes du jugement du 10 novembre 2022 s'y rapportant,

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 UB du règlement du PLU relatives à la suffisance du stationnement et aux plantations. En ce qui concerne les plantations, à supposer même qu'un arbre de haute tige serait manquant, il incombait au maire d'en prescrire la plantation,

- aucune aggravation des risques pour la sécurité publique ne résulte des nouveaux accès depuis le parking,

- le maire ne pouvait lui opposer une incomplétude de son dossier de demande dès lors qu'il ne lui a pas fait part de l'existence de pièces manquantes dans le délai d'un mois requis, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme. De plus, son dossier de demande n'était pas entaché d'incomplétude ou d'incohérence.

En ce qui concerne le nouveau motif invoqué par la commune dans son mémoire en défense devant la cour :

- contrairement à ce que soutient la commune, son projet porte bien sur l'extension d'un bâtiment existant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Villeneuve-d'Ascq, représentée par Me Balaÿ et Me Roels, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq est insuffisamment motivée et par suite irrecevable,

- les moyens soulevés par l'association appelante à l'encontre des deux motifs de refus tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 UB du règlement du PLU relatives aux dimensions des places de stationnement et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés,

- les autres motifs de refus opposés à l'association appelante le 13 novembre 2019 sont légaux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal,

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 12 UB du règlement du PLU relatives à la suffisance du stationnement et aux plantations,

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet,

- d'autres motifs de refus que ceux initialement opposés par l'arrêté du 13 novembre 2019 permettaient de refuser le projet de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq,

- le contenu du dossier de demande est ainsi ambigu sur l'assiette foncière du projet et sur la présentation de ce dernier comme une simple " extension ",

- le dossier de demande est également incomplet en l'absence de production d'une étude d'impact, alors que celle-ci était requise en vertu des articles R. 431-16 et R. 122-2-I du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Roels pour la commune de Villeneuve-d'Ascq.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu d'un permis de construire en date du 21 octobre 2005, un centre culturel et cultuel a été édifié sur une parcelle située 20, rue Baudouin IX à Villeneuve-d'Ascq. Le 21 juin 2019, l'association Centre Islamique de Villeneuve-d'Ascq a déposé une demande de permis de construire en vue de son extension. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le maire de Villeneuve-d'Ascq a rejeté cette demande. L'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 10 novembre 2022, a rejeté sa demande. L'association interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'office du juge d'appel :

2. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.

3. Pour rejeter la demande d'annulation de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, le tribunal administratif de Lille a jugé que si certains des motifs du refus de permis de construire qui lui avaient été opposés par le maire le 13 novembre 2019 étaient illégaux, tel n'était pas le cas de deux motifs. Le premier était tiré de la méconnaissance des dispositions du 2) du I) de la section I de l'article 12 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille applicable, lesquelles sont relatives aux dimensions minimales des places de stationnement. Le second motif portait sur une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanise du fait de " la situation de l'unité foncière du projet, dans un virage sur la rue Baudouin IX et bordé du boulevard du Breucq, couplée à l'augmentation de la fréquentation du site induite par les travaux envisagés est de nature à entraîner une aggravation des risques préexistants au regard de la sécurité publique ". Un tel motif doit ainsi être regardé comme se rapportant aux risques pour la sécurité publique engendrés par la circulation automobile générée par le projet au regard de la voie de desserte et des accès. Le tribunal a ensuite estimé que le maire de Villeneuve-d'Ascq aurait pris la même décision de refus de permis de construire s'il ne s'était fondé que sur ces deux seuls motifs légaux ou sur l'un seulement d'entre eux.

4. Il résulte des principes rappelés au point 2 qu'en l'espèce, il y a ainsi lieu pour la cour de se prononcer dans un premier temps sur la légalité des deux motifs de refus de permis de construire jugés légaux par le tribunal et seulement le cas échéant, dans un second temps et dans l'hypothèse où elle remettrait en cause les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité des motifs censurés en première instance.

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques engendrés par la circulation automobile :

5. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

6. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est desservi à l'Est par la rue Baudouin IX et au Nord par une voie conduisant au boulevard du Breucq. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le projet comporte un accès piéton par un portail autoportant situé au niveau d'un passage piéton sécurisé le long de cette voie reliant la rue Baudouin IX au boulevard du Breucq. Ce passage piéton est situé dans une portion rectiligne de la voie. En ce qui concerne les accès au parking automobile qui se réaliseront depuis la rue Baudouin IX, l'association pétitionnaire prévoit l'aménagement d'une entrée et d'une sortie dédiées. Cet accès et cette sortie ne sont pas situés à proximité immédiate d'un virage mais au contraire au niveau d'une portion rectiligne de la rue Baudouin IX, qui est située en zone urbaine et sur laquelle la vitesse est ainsi nécessairement réduite. La sous-commission départementale de la sécurité publique du 12 septembre 2018 a rendu un avis favorable à une précédente demande de permis de construire après avoir estimé qu'un aménagement du parking similaire permettra une meilleure fluidité de la circulation. La même sous-commission a rendu un avis favorable au projet objet de la décision de refus en litige le 23 septembre 2019. De même, le service départemental d'incendie et de secours du Nord a rendu un avis favorable au projet de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq. Dans ses écritures en défense, la commune de Villeneuve-d'Ascq ne fait enfin valoir aucun élément autre que la présence d'un virage et l'augmentation des flux de circulation pour caractériser un éventuel risque pour la sécurité publique.

7. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se fondant sur l'aggravation des risques préexistants pour la sécurité publique pour refuser le permis de construire sollicité.

En ce qui concerne les dimensions insuffisantes des places de stationnement :

8. D'une part, aux termes du 2) du I) de la section I de l'article 12 UB du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lille, dans sa version applicable au litige : " Taille des places - Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers ".

9. D'autre part, il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l'urbanisme qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.

10. Contrairement à ce que soutient l'association pétitionnaire, son projet porte sur un réaménagement complet du parking du centre culturel et cultuel qui abrite ses activités, comprenant une réduction de son emprise et du nombre de places qu'il comprend, la modification de ses accès et de son sens de circulation ou encore la création de nouvelles plantations. Dans ces conditions, l'ensemble des places comprises dans ce parking devait respecter les dimensions minimales prescrites par les dispositions précitées du 2) du I) de la section I de l'article 12 UB, quand bien même elles reprendraient l'emplacement d'anciennes places de stationnement.

11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'association appelante que les places de stationnement n°s 78, 80, 81 et 82 ne respectent pas les dimensions minimales prévues par dites dispositions précitées de l'article 12 UB.

12. Dans ces conditions, le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq a pu légalement fonder sa décision sur la méconnaissance par le projet des dispositions du 2) du I) de la section I de l'article 12 UB du règlement du PLU, sans qu'ait d'incidence sur ce point le respect, à le supposer même établi, des autres dispositions de cet article par le projet en litige. Le moyen tiré par l'association appelante de l'illégalité de ce motif de refus doit dès lors être écarté.

13. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à raison les premiers juges, que le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq aurait pris la même décision le 13 novembre 2019 s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance, par le projet de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, du 2) du I) de la section I de l'article 12 UB du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lille alors applicables.

14. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, la légalité des autres motifs de refus censurés par les premiers juges ou la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-d'Ascq et tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'association appelante soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 par la commune.

DECIDE:

Article 1er : La requête de l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-d'Ascq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq et à la commune de Villeneuve-d'Ascq.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00050
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;23da00050 ?
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