Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder sans délai à l'effacement de ses données au sein du système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2304235 du 15 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B..., représenté par Me Ouedraogo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ;
- l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, né le 10 mars 1986, déclare être entré en France en 2016 où il a sollicité l'asile. Le 12 juin 2017, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2017. Le 16 janvier 2018, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a sollicité son admission au séjour le 22 décembre 2021 mais cette demande a été rejetée par l'arrêté du 25 août 2023 de la préfète de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement n° 2304235 du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il fait également état d'une relation sentimentale avec une ressortissante française, de vingt ans son aînée, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 14 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2018. Ainsi c'est en toute connaissance de cause de l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire, qu'il s'est engagé dans une relation de couple avec une ressortissante française. En outre, la communauté de vie, qui date au plus du mois de janvier 2021, est récente et il ne présente aucune insertion sociale particulière. L'inscription à des cours de français au cours des années 2016/2017 et 2017/2018 ne saurait
à elle-seule en justifier. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et n'indique pas avoir d'autres attaches en France dans sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. M. B... soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en application de la circulaire n° INTD0400134C du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 30 octobre 2004, indiquant aux préfets les conditions dans lesquelles doivent être instruites les demandes de titre de séjour au sein des préfectures et les critères qu'ils peuvent retenir afin de délivrer ou non un titre de séjour, dès lors qu'il justifie d'une année de vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par le PACS. Si cette circulaire précise les éléments relatifs à la situation des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'autorité préfectorale doit tenir compte afin d'examiner une demande de titre de séjour notamment au titre de la vie privée et familiale, le ministre de l'intérieur n'a pas entendu imposer ces critères à l'administration de telle sorte que l'appelant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire, dépourvue de caractère réglementaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Compte tenu de la situation privée et familiale de l'intéressé, telle que décrite aux points 3 et 4 et quand bien même sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise au regard des conditions de séjour en France de l'intéressé et notamment de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, à laquelle il n'a pas déféré. Au regard de ces motifs, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ouedraogo et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Paul Groutsch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
N° 24DA01206 2