Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303354 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les études poursuivies à la date de l'arrêté contesté présentaient un caractère réel et sérieux ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne peut être légalement fondé sur le caractère faible ou médiocre de ses résultats ;
- le préfet n'a pas remis en cause le caractère suffisant de ses ressources.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 7 mai 1996, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. Le 31 octobre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, notamment, la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "étudiant", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 20 septembre 1992 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étudiant, le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que, compte tenu de la faiblesse de ses résultats universitaires et de l'absence d'obtention d'un diplôme depuis son entrée en France, en septembre 2018, M. A... ne justifiait pas poursuivre des études réelles et effectives et, ainsi, ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour, prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal après avoir en avoir informé les parties, de substituer à cette base légale erronée les dispositions de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 dès lors qu'une telle substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 29 septembre 2018 afin d'y poursuivre des études, s'est inscrit en deuxième année de licence de droit. Il a été ajourné à ses examens à l'issue des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, puis a validé cette deuxième année de licence à l'issue de l'année 2020-2021. M. A... a ensuite été ajourné aux examens de sa troisième année de licence de droit à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, avec une note moyenne de 9,255/20, pour les semestres cinq et six composant cette troisième année de licence. En outre, il ressort de son relevé de note de l'année universitaire 2022-2023 qu'il a validé au cours du premier semestre de cette année (semestre cinq de la licence) deux des quatre unités d'enseignement composant ce semestre, après avoir validé une première unité d'enseignement au cours de l'année précédente. Les résultats obtenus au cours de ce semestre lui ont d'ailleurs permis d'obtenir la licence à l'issue de l'année 2022-2023, avec une moyenne globale de 9,63/20 obtenue pour les deux semestres de l'année, compensée par le jury, puis d'être admis à s'inscrire, en 2023, en première année de master, qu'il a validée à l'issue de l'année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, compte tenu des progrès réalisés par M. A... au cours du premier semestre de l'année universitaire 2022-2023 et alors même que celui-ci ne saurait se prévaloir, en tant que tels, des diplômes obtenus postérieurement à l'arrêté contesté du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme a commis une erreur d'appréciation en estimant, à cette date, que les études poursuivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté doivent également être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Somme procède à un nouvel examen de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt et, dans cette attente, lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Homehr, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303354 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Somme refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Homehr, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Homehr, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N° 24DA00174