Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n°2408280 du 25 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. A... n'est pas fondé et ne pouvait être accueilli par le tribunal ;
- les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 7 février 2003, est entré en France en septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. A la demande de M. A..., la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 25 septembre 2024. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a retenu qu'en prononçant l'éloignement de M. A..., le préfet du Nord avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Toutefois, si M. A... est entré régulièrement en France en septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", après avoir obtenu son baccalauréat au lycée français de Moscou, il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation après l'expiration de son visa le 2 septembre 2022.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui n'a validé aucun cursus universitaire et qui ne fait état d'aucune insertion professionnelle, ne dispose pas de logement fixe.
6. Enfin, M. A..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni même n'allègue disposer de liens familiaux ou personnels en France alors qu'il ne démontre pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents.
7. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne le moyen commun :
9. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et compte tenu de ce que M. A... ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec ses parents dans son pays d'origine quand bien même il aurait quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de l'expiration de son visa long séjour le 2 septembre 2022. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police du 2 août 2024 que M. A... ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement, pour ces motifs, refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. A... ne démontre, ni même n'allègue qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Si M. A... est entré régulièrement en France en septembre 2021 après avoir obtenu son baccalauréat dans un établissement scolaire français à Moscou, il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation à l'expiration de son visa le 2 septembre 2022. Il ne démontre, ni même n'allègue disposer d'attaches familiales ou personnelles en France et ne se prévaut d'aucune insertion au sein de la société française.
17. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2408280 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A... devant le tribunal sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. C... A....
Délibéré après l'audience publique du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°24DA02431