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19/06/2025 | FRANCE | N°24DA01845

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 19 juin 2025, 24DA01845


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) JCBA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n°

2101826 2402698 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) JCBA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101826 2402698 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la SARL JCBA, représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a estimé non probante sa comptabilité pour l'exercice clos en 2014 dès lors que l'absence de justification du détail des recettes pour la période du 1er janvier 2014 au 13 avril 2014 est due à un changement de caisse le 14 avril 2014 et que l'absence d'inventaire des stocks à l'ouverture de l'exercice 2014 est due à un changement de cabinet comptable à partir de l'exercice 2015, le stock pouvant en tout état de cause être reconstitué en partant de l'inventaire des stocks 2013 et des ventes de l'exercice 2013 ;

- c'est à tort, d'une part, que l'administration a estimé non sincère sa comptabilité pour l'exercice clos en 2015 dès lors que le taux de pertes et d'offerts pris en compte par l'administration pour estimer les quantités disponibles des boissons à la vente ne correspond pas à la réalité et que compte tenu de l'insuffisance du stock de pétillant blanc de blanc, elle a servi du champagne au titre de ces ventes et, d'autre part que l'administration s'est appuyée sur le chiffre d'affaires reconstitué des recettes alors que cette reconstitution, qui est la conséquence du rejet de la comptabilité, ne peut servir à justifier ce dernier ;

- les énonciations des paragraphes 60 et 70 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012 confortent cette analyse ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est viciée dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de l'existence de menus " boissons incluses " pour la reconstitution du chiffre d'affaires des liquides et que le ratio chiffre d'affaires liquides sur chiffre d'affaires total utilisé par l'administration aurait dû être de 26,72 % pour l'exercice 2014 et de 27,52 % pour l'exercice 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 7 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La SARL JCBA exploite un restaurant sous l'enseigne " L'auberge du cheval blanc " à Bailleul. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 7 septembre 2017, rejeté la comptabilité présentée par la SARL JCBA pour les exercices clos en 2014 et 2015, procédé à la reconstitution des recettes et informé la société des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle envisageait de mettre à sa charge au titre de ces deux exercices. La commission des impôts ayant émis un avis favorable aux rectifications envisagées lors de sa séance du 11 juin 2018, ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 31 juillet 2018.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL JCBA a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015. La SARL JCBA relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société :

S'agissant de l'année 2014 :

3. Pour rejeter la comptabilité présentée par la SARL JCBA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, l'administration a estimé qu'en l'absence de justificatifs du détail des recettes pour la période du 1er janvier au 13 avril 2014 et de présentation de l'inventaire des stocks à l'ouverture de l'exercice 2014, la comptabilité était irrégulière et ne présentait pas de caractère probant.

4. La SARL JCBA fait valoir que l'absence de justificatifs du détail des recettes pour la période du 1er janvier au 13 avril 2014 est due à la défectuosité de son matériel de caisse qui a été changé le 14 avril 2014 et que l'absence de présentation de l'inventaire des stocks à l'ouverture de l'exercice 2014 est due au changement de comptable à compter de l'exercice 2015.

5. Toutefois, de telles circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient justifier ni l'absence totale de pièces permettant d'établir le détail des recettes pour une période d'activité de trois mois et demi, ni l'absence de production de l'inventaire des stocks à l'ouverture de l'exercice 2014.

6. De même, la circonstance que l'état de ces stocks puisse être déterminé en se basant sur l'inventaire des stocks à l'ouverture de l'exercice 2013 et les ventes réalisées au cours de ce même exercice ne saurait suffire à pallier l'absence de production de l'inventaire de 2014 au titre de la comptabilité de cet exercice.

7. Dans ces conditions, la SARL JCBA n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas regarder la comptabilité qui lui était présentée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 comme non probante.

S'agissant de l'année 2015 :

Quant à l'application de la loi fiscale :

8. Pour écarter la comptabilité présentée par la SARL JCBA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'administration a d'abord relevé, dans le dernier état de son analyse, que cette comptabilité n'était pas sincère dès lors que pour différentes boissons la confrontation des factures fournisseurs et des inventaires de stocks d'une part et de l'état des ventes d'autre part révélait l'existence d'un grand nombre d'articles manquants par rapport aux articles qui étaient disponibles à la vente.

9. Le service a ensuite relevé que l'état des ventes mentionnait, pour le pétillant blanc de blanc, 142 bouteilles utilisées alors que le total des articles disponibles à la vente résultant des factures fournisseurs corrigé de la variation des stocks faisait apparaître un nombre de 63 bouteilles et il a estimé que cette discordance révélait soit des achats non comptabilisés soit une erreur de comptabilisation des stocks.

10. Pour contester ces éléments, la SARL JCBA fait valoir, d'une part, que le taux de pertes et d'offerts pris en compte par l'administration à hauteur de 5 et 12,5 % pour estimer les quantités de boissons vendues ne correspondait pas à la réalité et aurait dû être de 20 % et, d'autre part, que compte tenu de l'insuffisance du stock de pétillant blanc de blanc, elle a servi du champagne au titre de ces ventes.

11. Par ailleurs, la société requérante fait valoir que l'administration s'est appuyée sur le chiffre d'affaires reconstitué des recettes alors que cette reconstitution, qui est la conséquence du rejet de la comptabilité, ne pouvait pas servir à le fonder.

12. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de l'entretien du 15 mai 2017 adressé à la SARL JCBA le 19 mai suivant, que le vérificateur et le gérant de la SARL JCBA sont convenus d'un taux de pertes de 12,5 % sur la bière pression et de 5 % sur les autres boissons. La société requérante n'établit pas qu'un taux de 20 % correspondait davantage à la réalité de son activité.

13. D'autre part, la SARL JCBA n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer qu'elle a servi du champagne en vendant du pétillant blanc de blanc.

14. Enfin, il ne résulte pas de la proposition de rectification que la reconstitution du chiffre d'affaires ait été utilisée pour écarter la comptabilité de la société requérante.

15. Dans ces conditions, la SARL JCBA n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas regarder la comptabilité qui lui était présentée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comme non sincère.

Quant au bénéfice de la doctrine administrative :

16. La SARL JCBA invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des paragraphes n°60 et 70 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-20, qui retiennent que le rejet d'une comptabilité comme dénuée de sincérité ou comme non probante ne doit être opéré qu'à bon escient et avec la plus grande circonspection, lorsqu'il existe des motifs précis et sérieux permettant de la tenir comme non probante, et que l'absence de valeur probante d'une comptabilité, condition nécessaire de son rejet, peut résulter soit de l'irrégularité formelle de cette comptabilité, d'une insuffisance des justifications fournies à l'appui de ses énonciations ou de l'une et l'autre de ces deux causes, soit, même si la comptabilité apparaît régulière en la forme, d'éléments permettant d'en contester la sincérité ou la valeur probante.

17. Toutefois, ces énonciations n'ajoutent pas à la loi et ne comportent donc pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

S'agissant de la charge de la preuve :

18. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) ".

19. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité.

20. D'autre part, les impositions, établies selon la procédure de rectification contradictoire ont été fixées conformément à l'avis émis le 11 juin 2018 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Nord.

21. Dans ces conditions, il incombe à la SARL JCBA, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

S'agissant de la méthode de reconstitution :

22. Pour reconstituer le chiffre d'affaires total de la SARL JCBA pour les exercices 2014 et 2015, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes " liquides " en appliquant aux volumes des boissons achetées, après déduction d'un taux de pertes et d'offerts et des quantités intégrées à la préparation des plats, les prix de vente pratiqués, puis a fait application d'un ratio recettes liquides / recettes totales issu des états statistiques mensuels et établi au taux de 25,61 % pour l'exercice 2014 et au taux de 26,32 % pour l'exercice 2015 afin de reconstituer le chiffre d'affaires global.

23. Pour contester la méthode de reconstitution, la SARL JCBA, d'une part, reproche à l'administration de ne pas avoir déduit, pour la reconstitution du chiffre d'affaires des liquides, les boissons vendues dans les menus " boissons incluses " qui s'élèvent au nombre de 356 en 2014 et de 656 en 2015 et, d'autre part, soutient que le ratio chiffre d'affaires liquides sur chiffre d'affaires total utilisé par l'administration aurait dû être de 26,72 % pour l'exercice 2014 et de 27,52 % pour l'exercice 2015.

24. Toutefois, la SARL JCBA n'a apporté aucun élément permettant de démontrer qu'elle a vendu ou même proposé des menus " boissons incluses " en dehors des menus enfants dont il n'est pas contesté qu'ils ont été pris en compte par l'administration dans le cadre de la reconstitution des recettes liquides. La circonstance que la reconstitution de l'administration conduirait à un taux de remplissage du restaurant irréaliste, qui n'est pas davantage étayée, ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer la réalité des menus " boissons incluses ".

25. De même, la SARL JCBA n'a apporté aucun élément de preuve susceptible d'étayer les taux qu'elle avance concernant le ratio recettes liquides / recettes totales.

26. Il résulte de ce qui précède que la SARL JCBA n'établit pas que la méthode de reconstitution retenue par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire et qu'elle aboutirait donc à un résultat exagéré.

27. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JCBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JCBA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JCBA et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : A. Minet Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°24DA01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01845
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Alice Minet
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24da01845 ?
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