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19/06/2025 | FRANCE | N°23DA01613

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23DA01613


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.



Par un jugement n° 2200934 2200935 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a re

jeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2200934 2200935 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C..., représenté par Me Sabrina Atlan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur la charge de la preuve du caractère déductible des charges liées à son activité professionnelle ;

- l'administration et les premiers juges ont, à tort, fait peser sur lui la charge de la preuve du caractère déductible des charges de son activité professionnelle ;

- les charges liées aux locaux de Saint-Germain-en-Laye sont, comme l'a admis la commission départementale des impôts, déductibles dans la mesure de leur affectation à son activité professionnelle, laquelle résulte du développement de son entreprise qui emploie trente-cinq salariés et nécessite l'immobilisation de matériel informatique ;

- les frais de réception de la fête qui a été organisée en juillet 2014 pour célébrer les quinze ans de l'entreprise et à laquelle ont été invités des collaborateurs et des clients constituent des charges déductibles ;

- les frais de restaurant à Saint-Germain-en-Laye et ceux engagés le week-end sont déductibles dès lors qu'ils correspondent à des repas avec des clients ou des salariés en intervention le week-end ;

- les frais de voyage aux Etats-Unis, au Qatar et à l'Ile Maurice ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle dès lors qu'il y a rencontré des clients potentiels et y a recherché de nouvelles compétences en informatique ;

- les frais correspondant aux factures du fournisseur d'accès à internet Numéricable sont déductibles dès lors que son activité nécessite une connexion à internet ;

- l'administration a sous-évalué ses indemnités kilométriques dès lors qu'il effectue cinq allers-retours par semaine entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Etienne-du-Rouvray pour le relevé du courrier et la réalisation des démarches administratives ;

- la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée aux cotisations d'impôt sur le revenu n'est pas suffisamment motivée ;

- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier l'application de cette majoration ;

- les intérêts de retard devront être déchargés par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de décharge des impositions supplémentaires résultant de la rectification du quotient familial du requérant est irrecevable en l'absence de moyen soulevé à son encontre ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C... exerce, à titre individuel, une activité de prestation de services informatiques sous l'enseigne " Juvanet Televasion " depuis le 9 mai 2000. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2014 et 2015 et son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2014 et 2015. A l'issue de ces contrôles, le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de certaines charges de son activité. Par deux propositions de rectification du 26 octobre 2017, l'administration a notifié à M. C... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assortis de la majoration de 40 % prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts. Le 20 février 2020, le service a maintenu les bases issues de la vérification de comptabilité en dépit de l'avis de la commission départementale des impôts du 21 novembre 2019. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 14 août, 30 septembre 2020 et 29 octobre 2020.

2. Ses réclamations ayant été rejetées, M. C... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. M. C... relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu aux moyens soulevés par M. C... à l'encontre des impositions en litige et a, par suite, nécessairement statué sur la dévolution de la charge de la preuve, laquelle relève au surplus du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, et alors même que le tribunal n'a pas explicité les conditions de cette dévolution, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait de ce fait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. D'une part, aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".

6. En adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, éclairé par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux en exigeant du service qu'il justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe dans le cas où la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires a rendu un avis favorable au contribuable.

7. Conformément à ces dispositions, il incombe à M. C... d'apporter la preuve du caractère déductible des charges d'exploitation qu'il invoque.

En ce qui concerne la déductibilité des charges liées aux locaux pris à bail à Saint-Germain-en-Laye :

8. M. C... fait valoir que les frais liés à la location de locaux à Saint-Germain-en-Laye constituent des frais d'exploitation à hauteur de 60 % pour l'année 2014 et de 75 % pour l'année 2015 dès lors que ces locaux sont affectés dans ces proportions à son activité professionnelle et pour le reste à un usage personnel.

9. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C..., dont l'activité a son siège social à Saint-Etienne-du-Rouvray, a pris à bail avec une amie des locaux situés à Saint-Germain-en-Laye. Par ailleurs, l'administration fait valoir sans être contestée que la composition de ces locaux est celle d'une habitation et que les contrats de bail font état, compte tenu de la case cochée, d'une location à usage d'habitation principale et non d'une location mixte à usage professionnel et d'habitation.

10. Si M. C... se prévaut de ce que son entreprise employait en 2014 et 2015 trente-cinq salariés, impliquait l'immobilisation de nombreux matériels informatiques et nécessitait de nombreux déplacements en région parisienne, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'il avait effectivement installé son entreprise dans les locaux qu'il louait à Saint-Germain-en-Laye alors qu'il n'a produit aucun élément permettant d'établir la présence des salariés dans ces locaux et n'a justifié d'aucune assurance professionnelle.

11. Dans ces conditions, alors même que la commission départementale des impôts a proposé de retenir un usage professionnel des locaux pris à bail à Saint-Germain-en-Laye à hauteur de 40 %, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, à tort, remis en cause la déductibilité des frais liés ces locaux.

En ce qui concerne la déductibilité des frais de réception pour la fête du 12 juillet 2014 :

12. M. C... fait valoir que les frais de réception relatifs à l'organisation d'une fête le samedi 12 juillet 2014 constituent des frais professionnels dès lors que l'évènement avait pour objet de célébrer les quinze ans de son activité en présence de collaborateurs et de clients.

13. Toutefois, en se bornant à produire une liste d'invités réalisée par ses soins à l'occasion de la procédure d'imposition, M. C... n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la réception, dont la date correspond à celle du mariage du frère de M. C..., a été organisée dans un but professionnel.

14. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, à tort, remis en cause la déductibilité de ces frais.

En ce qui concerne la déductibilité des frais de restaurant :

15. M. C... fait valoir que les frais de restaurant engagés à Saint-Germain-en-Laye ou le week-end constituent des charges liées à l'exploitation de son activité dès lors qu'ils correspondent à des repas avec des clients ou des salariés lors d'interventions le week-end.

16. Toutefois, la production d'extraits de l'agenda personnel de M. C... ne permet pas, à elle seule, de démontrer que les notes de restaurant correspondaient à des déjeuners avec ses clients à Saint-Germain-en-Laye. De même, la production de mails entre M. C... et son client Veolia faisant état d'interventions le week-end ne saurait suffire à établir que les notes de restaurant, dont les dates diffèrent au demeurant de celles des interventions visées par les mails, à l'exception de celle du 13 septembre 2014 pour laquelle toutefois la note de restaurant est relative à un déjeuner à Deauville alors que l'intervention du même jour est prévue en région parisienne, correspondaient à des déjeuners avec des salariés.

17. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, à tort, remis en cause la déductibilité de ces frais.

En ce qui concerne la déductibilité des frais de voyage :

18. M. C... fait valoir que les frais de voyages aux Etats-Unis, au Qatar et à l'Ile Maurice constituent des charges déductibles dès lors que ces voyages, qui lui ont permis de rencontrer des clients potentiels ou de rechercher de la main d'œuvre, avaient un objet professionnel.

19. Toutefois, M. C... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de l'instruction que des membres de sa famille ont participé aux voyages.

20. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, à tort, remis en cause la déductibilité de ces frais.

En ce qui concerne la déductibilité des factures du fournisseur de la connexion Internet :

21. En se bornant à faire valoir que son entreprise dispose nécessairement d'une connexion internet, M. C... ne démontre pas le caractère déductible des factures de la société Numericable qu'il produit alors que ces factures sont libellées à l'adresse de M. C... située à Saint-Germain-en-Laye entre 2013 et 2015 et correspondent aux locaux dont il a été dit précédemment que leur affectation à un usage professionnel n'était pas démontrée.

22. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, à tort, remis en cause la déductibilité de ces frais.

En ce qui concerne la déductibilité de frais kilométriques :

23. M. C... reproche à l'administration de n'avoir retenu des frais kilométriques qu'à hauteur de 21 950 kilomètres sur la base d'un aller-retour par semaine entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Etienne-du-Rouvray alors qu'il effectue cinq allers-retours par semaine entre ces deux villes pour le relevé du courrier et la réalisation de démarches administratives.

24. Toutefois, et alors même que le siège, le comptable et la banque de son entreprise se situent à Saint-Etienne-du-Rouvray, M. C... ne démontre pas la nécessité de se rendre à Saint-Etienne-du-Rouvray cinq fois par semaine.

25. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, à tort, remis en cause la déductibilité d'une partie de ses frais kilométriques.

Sur les pénalités et les intérêts de retard :

26. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) "

27. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu que si l'administration a motivé la majoration de 40 % appliquée à ces impositions par renvoi à la motivation de la majoration appliquée aux rappels de TVA par la seconde proposition de rectification du même jour, elle en a reproduit l'intégralité des termes en indiquant les textes applicables et les circonstances de fait qui justifiaient l'application de cette majoration.

28. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assortir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de pénalités est insuffisamment motivée.

29. En deuxième lieu, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 et aux rappels de TVA au titre de ces mêmes années, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. C... avait déjà commis au titre des années 2007 et 2008 et des années 2010 et 2011 des manquements concernant des charges déductibles, lesquels avaient donné lieu à des propositions de rectification respectivement du 25 mai 2010 et du 15 mars 2013.

30. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. C... d'éluder l'impôt, justifiant l'application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions en litige.

31. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C... n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard en conséquence de la décharge des impositions en litige.

32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : A. Minet Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01613
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Alice Minet
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23da01613 ?
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